CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleDésistement
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_22MA02670_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 décembre 2018 par lequel le maire de Pourrières a délivré à cette commune un permis de construire portant sur un complexe sportif existant, sis 18 Route de Pourcieux, lieu-dit C sur le territoire communal, ensemble la décision du 28 février 2019 par laquelle le maire de Pourrières a rejeté son recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 26 juillet 2022 du maire de Pourrières portant permis de construire modificatif. Par un jugement n° 1901359 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a annulé, d'une part, l'arrêté du 10 décembre 2018 du maire de Pourrières, ensemble la décision du 28 février 2019 portant rejet du recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 26 juillet 2022 du maire de Pourrières. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 octobre et 23 décembre 2022, la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulon ; à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; à titre infiniment subsidiaire, de ne prononcer qu'une annulation partielle en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les dispositions des articles UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de Pourrières et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le tribunal a dénaturé les pièces du dossier et entaché le jugement attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il a commis une erreur de droit au regard du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UE 3 du règlement du PLU de Pourrières et R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les dispositions de l'article UE 12 du règlement du PLU de Pourrières ; - le juge de première instance a méconnu son office en s'abstenant de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - les vices entachant les arrêtés contestés sont régularisables au sens des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire contesté peut faire l'objet d'une annulation partielle au sens des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Lhotellier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Pourrières la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, la commune de Pourrières, représentée par Me Grimaldi, déclare se désister purement et simplement de sa requête et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la commune de Pourrières est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à la mise à la charge de la requérante d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Pourrières. Article 2 : Les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pourrières et à Mme A B. Fait à Marseille, le 24 janvier 2024 nb
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8318 octobre 2022
DTA_1901359_20221018CAA1324 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02670_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORCA_22MA02670_20240124
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- Texte intégral