CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 4 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02696_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2202551 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. A, représenté par Me Carmier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son signataire ; - la décision de refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 27 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué, le requérant ne contestant pas le bien-fondé de ces motifs devant la Cour. 4. Il y a également lieu d'écarter les moyens tirés de ce que la décision de refus d'admission au séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien, et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour, de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle par adoption des motifs suffisamment circonstanciés retenus par les premiers juges respectivement aux points 6 et 7, 10, 12 et 9 et 11 du jugement attaqué, le requérant ne faisant valoir en appel aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation, et notamment pas qu'il ne pourrait pas bénéficier des soins nécessaires à son état de santé dans son pays d'origine. 5. Enfin, et pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Carmier. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 mai 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA134 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02696_20230504
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORCA_22MA02696_20230504
Données disponibles
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