CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02724_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI La Résidence des Neiges a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Enchastraye (04400) au titre des années 2014 à 2018 pour un bien immobilier situé section E, numéro 404, lieudit Le Supersauze Ouest. Par un jugement n° 2003137 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, la SCI La Résidence des Neiges, représentée par Me Philip, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 octobre 2022 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative - Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.811-1 du code de justice administrative : " (), le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux () " et de l'article R. 351-2 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". 2. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la SCI La Résidence des Neiges tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ne peuvent faire l'objet d'un appel. Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la SCI La Résidence des Neiges dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande relative à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2014 à 2018, à raison d'un bien immobilier sis au lieudit Le Supersauze Ouest. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la SCI La Résidence des Neiges tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2018 dans les rôles de la commune d'Enchastraye sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI La Résidence des Neiges et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Fait à Marseille, le 15 novembre 2022.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1315 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02724_20221115
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORCA_22MA02724_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel