CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02737_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et portant inscription dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2207988 du 3 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bachtli, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son droit au séjour et de lui délivrer dans l'attente un récépissé portant la mention autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit, une erreur de motivation, une erreur de qualification juridique et une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation n'a pas été examinée sérieusement ; - les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas une menace grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française ; Le refus de lui accorder un délai de départ est illégal. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, né en 2000, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et portant inscription dans le système d'information Schengen. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d'une erreur de droit, d'une erreur de motivation, d'une erreur de qualification juridique et d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le moyen portant sur le défaut d'examen sérieux de sa situation doit être écarté par adoption des motifs appropriés du premier juge figurant au point 2 de son jugement. 5. En deuxième lieu, comme l'a jugé le tribunal, M. A, qui ne le conteste pas, entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné, par un arrêt de la Cour d'assises des Alpes-Maritimes du 12 mai 2021, à six années de réclusion criminelle pour avoir commis un viol en juillet 2018 et a été libéré du centre de détention de Salon-de-Provence le 22 septembre 2022. Si M. A fait valoir sa présence en France depuis 2016, ce dernier est célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas, en dépit d'une simple promesse d'embauche, une insertion notable en France qu'elle soit sociale ou professionnelle. Par ailleurs, il n'établit pas davantage par ses seules affirmations être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, eu égard à la gravité de l'infraction commise par l'intéressé, et compte tenu aussi des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation au regard des dispositions législatives citées au point précédent, estimer que la présence de M. A en France était de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et prendre à son encontre une mesure d'éloignement. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " et aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2/ () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Comme indiqué au point 7, M. A a été condamné pénalement. Eu égard à la gravité des faits, l'intéressé représente une menace à l'ordre public. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir une résidence effective et stable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et au regard notamment du comportement du requérant, qui est constitutif d'une menace à l'ordre public ainsi qu'aux éléments relatifs à sa vie privée, qu'en refusant d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet aurait méconnu les dispositions applicables précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Bachtli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 juin 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA137 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORCA_22MA02737_20230607
Données disponibles
- Texte intégral