TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2207988_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2022 et 6 février 2025, Mme C F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de Noan E, ainsi que M. B G et Mme A G, représentés par Me Cogoluegnes, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 11 000 euros au titre des préjudices subis suite à l'accident de service dont a été victime M. D E ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de l'accident de travail subi par M. E, lui-même indemnisé par un jugement du tribunal administratif n° 1703710 du 7 juin 2022 ; - le préjudice subi par Mme F doit être évalué à la somme de 5 000 euros ; - le préjudice subi par les enfants doit être évalué à la somme de 2 000 euros chacun. Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2025 : - le rapport de M. Garnier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. E, gardien de la paix affecté à la direction générale de la police nationale au sein du service de la sécurité intérieure de Levallois-Perret, a été victime, le 11 novembre 2011, d'un accident reconnu imputable au service par arrêté du 17 janvier 2012, pour lequel il a obtenu la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, à hauteur de 33 536 euros, par un jugement du tribunal administratif n° 1703710 du 7 juin 2022. Par un courrier du 22 février 2022, Mme C F, sa concubine, M. B G et Mme A G, les enfants de cette dernière nés respectivement le 3 juin 1998 et le 12 juillet 2001 d'une précédente union, ainsi que Noan E, le fils du couple né le 2 juin 2011, ont présenté une demande indemnitaire auprès du ministre de l'intérieur en vue de l'indemnisation de leurs propres préjudices, demande implicitement rejetée. Ces derniers demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser la somme globale de 11 000 euros au titre des préjudices subis en tant que victimes indirectes. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 3. Par le jugement précité n° 1703710 du 7 juin 2022, le tribunal administratif a reconnu la faute de l'Etat dans la survenue de l'accident de service dont a été victime M. E, en application des principes rappelés au point précédent, et condamné l'Etat à l'indemniser des préjudices qui en ont résulté. En tant que victimes par ricochet, Mme F et les trois enfants sont également fondés à demander la condamnation de l'Etat sur le même fondement. En ce qui concerne les préjudices subis : 4. Il résulte du rapport remis par l'expert le 25 novembre 2021 que la consolidation de M. E n'est intervenue que le 6 juillet 2021, soit presque dix ans après l'accident, période durant laquelle il a notamment dû subir des traitements anti-douleurs, les souffrances endurées, évaluées par l'expert à 3,5/7, ayant été indemnisées par le jugement du 7 juin 2022 en tenant compte, outre du traumatisme initial, des traitements médicamenteux, de la prise en charge psychologique ainsi que de la gêne résiduelle. En outre, il résulte des courriers produits à l'instance par les requérants qu'en raison de l'accident, Mme F a dû faire face seule à l'éducation de ses enfants dont un nouveau-né prématuré, les sorties en famille et les vacances se sont raréfiées, les enfants ayant par ailleurs été contraints de mettre un terme à leurs activités de loisirs pour aider leur mère dans le quotidien, et Noan ayant été privé d'activités avec son père, dont l'état de santé, en outre, faisait obstacle à ce qu'il puisse l'emmener à l'école. Ces circonstances sont de nature à démontrer les répercussions de l'état de santé de M. E sur la vie courante des requérants durant les dix années de convalescence de ce dernier. Il en résulte que les requérants ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence, dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 2 500 euros s'agissant de Mme F et de 1 000 euros chacun s'agissant de Mme G, de M. G et de Noan E. 5. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser la somme globale de 3 500 euros à Mme F, en son nom et en sa qualité de représentante légale de l'enfant Noan E, et celle de 1 000 euros à Mme A G et à M. B G. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser aux requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'Etat versera à Mme F la somme de 3 500 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. B G et à Mme A G la somme de 1 000 euros chacun. Article 3 : L'Etat versera à Mme F, à M. B G et à Mme A G la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à M. B G, à Mme A G et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Garnier, premier conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025 . Le rapporteur, J. GARNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2207988_20250707