CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 20 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02769_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un jugement n° 2101368 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Traversini, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une longue durée de présence en France et qu'elle y a fixé sa vie privée et familiale ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 février 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 2. Il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse ni des pièces du dossier que Mme B aurait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de sa destination. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent être que rejetées. Sur le bien-fondé du jugement : 3. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise, tant au regard de l'application de l'article L. 313-14 du même code qu'au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 5 à 8 du jugement de première instance, la requérante ne faisant valoir devant la Cour aucun élément distinct de ceux soumis à l'appréciation des premiers juges. En particulier, alors qu'elle se borne, au titre de ses relations familiales, à se prévaloir des liens qu'elle entretient avec sa fille, elle n'apporte aucune précision sur les conditions d'entrée en France de cette dernière et sur sa situation administrative sur le territoire, alors qu'elle avait 23 ans, à la date de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Traversini. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 20 février 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORCA_22MA02769_20230220
Données disponibles
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