CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_22MA02783_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, l'a informé de ce qu'il était inscrit sur le fichier du système d'information Schengen et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2203638 du 19 mai 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mai 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône en ce qu'il a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et en ce qu'il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité albanaise, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 2022 en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône ne lui pas accordé un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la décision de refus d'un délai de départ volontaire : 2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Selon l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;/ 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de ce que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent et a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire du 9 septembre 2019 qu'il n'a pas exécutée spontanément. Dans ces circonstances, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A ne justifie, pour établir l'exécution spontanée de la précédente obligation de quitter le territoire français dont il avait l'objet, ni du cachet sur son passeport mentionné à l'article R. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ni de sa présentation aux autorités consulaires françaises en Albanie, ainsi que le prévoit l'article R. 711-2 du même code. Dans ces conditions, s'il produit pour la première fois en cause d'appel un billet d'avion, pour un vol Munich - Tirana, ce document, pas plus que la copie de son passeport émis le 17 août 2021 et d'un permis de conduire délivré le 13 août 2021 en Albanie, ne permettent d'attester qu'il a exécuté dans le délai de trente jours qui lui était imparti la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 9 septembre 2019. Par ailleurs, quand bien même il est hébergé par son fils, le préfet a pu légalement retenir qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français. 7. Quand bien même M. A, dont les deux enfants majeurs résident sur le territoire français, et dont la régularité du séjour n'est d'ailleurs pas établie, aurait vocation à revenir sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans, alors que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire. En outre, dès lors que M. A aura exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il pourra demander l'abrogation de cette mesure. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bazin-Clauzade. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
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CAA1318 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02783_20240618
TA384 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_22MA02783_20240618
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