TA388ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 8ème Chambre — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2203638_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B... A..., représenté par la Selarl Philippe Petit et Associés (Me Petit), demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2022 par lequel le maire de Grenoble a décidé d’interdire la circulation et le stationnement des véhicules entre 21h et 7h, sur le chemin de la Bastille depuis la ville de La Tronche et sur le glacis de la Bastille, entre le 2 mai 2022 et le 2 octobre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté contesté est entaché d’incompétence, dès lors que les autres maires concernés par la circulation sur le chemin de la Bastille auraient dû signer l’arrêté litigieux ou édicter un arrêté concordant, et qu’aucune concertation avec le préfet de l’Isère n’est intervenue ; - il est insuffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, à la liberté de circulation et à la liberté du commerce et de l’industrie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, la commune de Grenoble, représentée par Me Laborie, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Frapper, présidente, - les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique, - et les observations de Me Barbier, représentant M. A..., et de Me Laborie, représentant la commune de Grenoble. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du 1er avril 2022, le maire de la commune de Grenoble a autorisé l’implantation d’une « aire de bivouac » sur le site du Glacis de la Bastille, du 13 avril 2022 au 9 octobre 2022, dans le cadre des animations de Grenoble Capitale Verte Européenne. Par un arrêté du 13 mai 2022, remplaçant un arrêté du 15 avril 2022, le maire de Grenoble a interdit, du 2 mai 2022 au 2 octobre 2022, la circulation et le stationnement sur le chemin de la Bastille et sur le site du Glacis de la Bastille, de 21h à 7h, sauf ayants droits, définis comme les riverains, les secours, le service de collecte des ordures et les clients des restaurants de la Bastille. M. A..., gérant de l’un de ces restaurants, demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 mai 2022. Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains (…) ». L’arrêté contesté, qui interdit la circulation et le stationnement de 21h à 7h, sur le chemin de la Bastille et le site du Glacis de la Bastille, se borne à faire état d’une demande de la ville de Grenoble portant sur la réglementation de la circulation et à indiquer, sans autre précision, « qu’il est nécessaire, dans l’intérêt de la sécurité publique, de réglementer la circulation et le stationnement ». Ainsi, cet arrêté ne précise pas les considérations de fait propres à l’évènement du bivouac éphémère qui en constituent le fondement. En outre, contrairement à ce que soutient la commune en défense, il ne ressort pas, en tout état de cause, des termes de l’arrêté litigieux que le maire ait entendu le motiver par référence à l’arrêté du 1er avril 2022 autorisant l’implantation du bivouac, alors que l’arrêté du 13 mai 2022 se borne à viser le dossier de demande présentée par la commune pour la mise en œuvre de ce projet. Par suite, l’arrêté attaqué ne satisfait pas à l’exigence de motivation instituée à l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2022. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Grenoble du 13 mai 2022 est annulé. Article 2 : La commune de Grenoble versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la commune de Grenoble. Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Frapper, présidente, M. C... et M. D..., premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026. La présidente-rapporteure, M. LE FRAPPER L’assesseur le plus ancien, N. C... La greffière, O. MORATO-LEBRETON La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2203638_20260204