TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207299_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal d'assortir d'une astreinte de 50 euros par jour de retard l'injonction qu'il a prononcée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par son jugement n° 2203638 du 22 juillet 2022. Mis en demeure de produire ses observations avant la clôture de l'instruction fixée au 4 novembre 2022, le préfet du Rhône a informé le tribunal qu'aucune proposition de logement n'avait pu être adressée à la requérante. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par jugement n° 2203638 du 22 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), enjoint au préfet du Rhône d'assurer l'hébergement de Mme B dans une structure adaptée à sa situation avant le 8 août 2022. Mme B demande au tribunal d'assortir cette injonction d'une astreinte en vue d'en assurer l'exécution. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (Le) jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". 3. Alors qu'il est constant que l'injonction prononcée par le jugement du 22 juillet 2022 n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 20 décembre 2022. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH, dont les dispositions excluent l'application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction prononcée par le jugement n° 2203638 du 22 juillet 2022 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour à compter du 20 décembre 2022. Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte faisant l'objet de l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon, le 13 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2207299_20221213
Données disponibles
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