CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02877_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en date du 27 octobre 2020. Par un jugement n° 2102157 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. A, représenté par Me Hmad, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le courrier du préfet, indiqué comme enregistré le 7 janvier 2021 par les visas du jugement attaqué, ne lui a pas été communiqué ; - le préfet ne pouvait lui refuser un titre de séjour sans saisir préalablement la commission du titre de séjour alors qu'il réside sur le sol français depuis plus de dix ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en écartant l'atteinte portée à sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité centrafricaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de titre de séjour en date du 27 octobre 2020. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Par un courrier enregistré au greffe du tribunal, le 7 janvier 2022, et non le 7 janvier 2021 comme indiqué, aux termes d'une erreur purement matérielle, dans les visas du jugement, le préfet a indiqué qu'aucun titre de séjour n'avait été délivré à M. A. Bien que ce courrier ne constituait pas un mémoire en défense, il a été communiqué au conseil du requérant le jour même par l'intermédiaire de l'application Télérecours, lequel en a accusé réception à 16h41. Par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, pour non-respect du principe du contradictoire. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Si M. A soutient être entré en France en 1992, à l'âge de 8 ans, en compagnie de ses parents, il ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Il produit, en revanche, la copie d'un passeport établi à Bangui le 26 novembre 2001. S'il produit également la copie de trois cartes de séjour temporaire d'un an délivrés par le préfet des Yvelines, valables respectivement du 2 juillet 2002 au 1er juillet 2003, du 2 juillet 2003 au 1er juillet 2004 et du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, il n'apporte aucune explication ni sur sa situation entre 2004 et 2009, ni sur les raisons pour lesquelles son dernier titre de séjour n'a pas été renouvelé et les démarches qu'il aurait faites entre la date d'expiration de celui-ci, le 31 mai 2010, et le 27 octobre 2020, date de sa demande adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Par ailleurs, la seule production, comme en première instance, des documents d'identité et titres de séjours des personnes qu'il présente comme ses parents et ses frères et sœurs, ne saurait, eu égard aux incertitudes qui pèse sur son parcours personnel, suffire à établir la réalité des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille. Au surplus, alors qu'il était âgé de 36 ans à la date de la décision attaquée, il ne se prévaut d'aucun lien qui l'attacherait à un foyer familial qu'il aurait lui-même constitué. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, au sens du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 6. Il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission instaurée par cet article du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du même code et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions (cf. CE, 19.05.2000, n° 205236). Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A n'établit pas avoir résidé continûment en France depuis plus de dix ans, à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir, ni sur le fondement de l'article L. 312-2, ni sur celui de l'article L. 313-14, que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 22 février 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_22MA02877_20230222
Données disponibles
- Texte intégral