CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 22 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02881_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 19 février 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et prononçant sa remise aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2100551 du 21 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bastia a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 en tant qu'il prononçait sa remise aux autorités espagnoles. Par un jugement n° 2100551 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Toussaint, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - le préfet a commis une erreur de droit, faute d'avoir écarté les dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de s'être fondé sur l'article 3 de l'accord franco-marocain et le pouvoir de régularisation dont il dispose ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité marocaine, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 19 février 2021 en tant qu'il lui a été refusé la délivrance d'un titre de séjour, en reprenant, pour l'essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait, au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A B un titre de séjour. Le requérant ne peut utilement se prévaloir pour contester la régularité formelle de cette motivation de l'erreur de droit qui entache la base légale de cet arrêté. 3. En deuxième lieu, il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont procédé à une substitution de la base légale de l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant ne peut utilement continuer à se prévaloir en appel de l'erreur de droit commise par le préfet à avoir fondé son arrêté sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans contester le bien-fondé de cette substitution de base légale. 4. En troisième lieu, le requérant ne saurait soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, dès lors qu'il est constant qu'il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français et ne pouvait justifier de la détention d'un visa de long séjour, condition à laquelle les stipulations de cet accord ne dérogent pas pour la délivrance, dans les conditions de droit commun, d'une carte de séjour en qualité de salarié. 5. En dernier lieu, le préfet a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, refuser de régulariser la situation de M. A B, quand bien même il justifiait avoir été employé par la SARL Corse Etanchéité et disposer d'une promesse d'embauche de cette société sur un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'étancheur qualifié, son employeur soulignant la pénurie de main d'œuvre dans ce secteur et ses qualités professionnelles, dès lors notamment que, quelle que soit la durée de sa présence en France, il disposait d'un titre de séjour espagnol en cours de validité et que sa compagne et son enfant résident en Espagne. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Marseille, le 22 février 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORCA_22MA02881_20230222
Données disponibles
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