CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02911_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 8 juillet 2022 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2205062 du 4 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. A, représenté par Me Darmon, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 4 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ". 2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, comme étant manifestement irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable. 3. A cet égard, M. A fait valoir que l'arrêté attaqué mentionne qu'il est né le 30 juillet 1985, alors que sa date de naissance est en réalité le 31 juillet 1985. Il soutient que cette erreur matérielle qui induit une confusion sur l'identité de la personne concernée rend la notification irrégulière, laquelle n'a ainsi pu faire courir le délai de recours dûment mentionné. Une telle erreur de plume qui affecte, au demeurant, le contenu de l'arrêté, est sans incidence sur la régularité de sa notification et, par suite, sur l'opposabilité du délai de recours. Au surplus, l'arrêté se réfère à un nombre suffisant d'éléments précis et exacts de la vie de M. A pour qu'il n'y ait aucune confusion sur l'identité de la personne concernée. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 14 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
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CAA1314 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02911_20230314
Données disponibles
- Texte intégral