CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22MA02942_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements de la société d'économie mixte immobilière Ville de Martigues (SEMIVIM) a refusé de lui attribuer un logement de type 4 dans cette commune. Par un jugement n° 2006088 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B transmet ce jugement à la Cour et demande l'effacement de sa dette locative, le remboursement de la somme de 4 326,16 euros ainsi que la restitution du vélo de sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. D'autre part, il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que les jugements du tribunal administratif statuant sur les litiges relatifs à un " droit attribué au titre du logement ", tel que la décision prise par la commission d'attribution des logements d'un organisme d'habitations à loyer modéré, sont rendus en premier et dernier ressort et qu'ils ne sont ainsi susceptibles que d'être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. 3. Aux termes du jugement attaqué du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B tendant exclusivement à l'annulation de la décision du 30 juillet 2020 par laquelle la commission d'attribution des logements et d'examen d'occupation des logements de la société d'économie mixte immobilière Ville de Martigues a refusé de lui attribuer un logement de type F4 dans cette commune. Aux termes de la requête introduite devant la cour administrative d'appel, Mme B indique explicitement qu'elle n'entend plus demander l'annulation de cette décision dès lors qu'elle est désormais logée par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, mais qu'elle entend demander l'effacement de sa dette locative, le remboursement de la somme de 4 326,16 euros ainsi que la restitution du vélo de sa fille. De telles conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont, en tout état de cause, comme telles, irrecevables. 4. Par suite et sans qu'il y ait lieu d'inviter Mme B à déposer une demande d'aide juridictionnelle, il convient non de renvoyer son pourvoi au Conseil d'Etat mais de le rejeter par application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 1er décembre 202RP
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3413 octobre 2022
DTA_2006088_20221013CAA131 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02942_20221201
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORCA_22MA02942_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel