CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22MA02969_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement - France Nature Environnement (UDVN-FNE 83) a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B A afin d'édifier une clôture piquets grillage et un portail coulissant, sur un terrain cadastré section BD n° 629 sur le territoire communal, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2001195 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022, l'association UDVN-FNE 83, représentée par Me Rebhun, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2019 du maire de Six-Fours-les-Plages, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Six-Fours-les-Plages et de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt et qualité pour agir ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur matérielle au niveau de l'adresse et du zonage du terrain ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur matérielle ; - l'arrêté contesté méconnaît le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Six-Fours-les-Plages ; - un défrichement est nécessaire pour le projet contesté, lequel défrichement est interdit dans un espace boisé classé en vertu des dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionné eu égard aux faits et à l'objectif de la commission Natura 2000 ; - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 113-2 et suivants, L. 121-23, R. 121-4 et R. 121-5 du code de l'urbanisme, de l'erreur manifeste d'appréciation et du défrichement ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit au regard de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 2019 ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de droit ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît la réglementation relative aux espaces Natura 2000 au regard de l'interdiction de l'engrillagement dans ces secteurs, de la pollution visuelle et de l'atteinte à la libre circulation des espèces animales ; - il est entaché d'une erreur de fait concernant le diamètre de l'engrillagement ; - le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance de la réglementation relative aux espaces Natura 2000 et de l'erreur de fait ; - il a commis une erreur de droit et de fait au regard de l'esprit de la loi Natura 2000 ; - l'arrêté contesté est illégal, par la voie d'exception de l'illégalité du PLU de la commune de Six-Fours-les-Plages ; - il est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement - France Nature Environnement 83 (UDVN-FNE 83) demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A afin d'édifier une clôture piquets grillage ainsi qu'un portail coulissant sur un terrain cadastré section BD n° 629 sur le territoire communal, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, ou contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'association UDVN-FNE 83 n'a pas justifié, malgré la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui leur a été adressée par le greffe de la Cour le 20 décembre 2022, avoir procédé à la notification au maire de Six-Fours-les-Plages et à M. A, titulaire de la décision de non-opposition à déclaration préalable contestée, de son appel dirigé contre le jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel le maire de Six-Fours-les-Plages a délivré à M. A cette décision de non-opposition à déclaration préalable. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association UDVN-FNE 83 est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association UDVN-FNE 83 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Union départementale pour la sauvegarde de la vie, de la nature et de l'environnement - France Nature Environnement 83. Copie en sera adressée à la commune de Six-Fours-les-Plages et à M. B A. Fait à Marseille, le 16 mars 2023
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Chronologie de l'affaire
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TA8612 janvier 2023
DTA_2001195_20230112CAA1316 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA02969_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22MA02969_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel