TA862ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA86 · 2ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001195_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 mai et 12 novembre 2020, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2019 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné son isolement ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense, dès lors, d'une part, qu'il n'a pas reçu la copie de son dossier préalablement à sa mise à l'isolement, et que le dossier comprend une signature qui ne correspond pas à la sienne, d'autre part ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de l'avis du médecin de l'établissement ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors que le recours est tardif ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés.
M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a été placé à l'isolement par une décision du 28 octobre 2019 de la directrice de cet établissement. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au A d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai ".
3. Il résulte des pièces versées par le requérant que la décision du 28 octobre 2019 ordonnant sa mise à l'isolement lui a été notifiée, le jour même, le 28 octobre 2019. Cette notification est régulière et comportait la mention des voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée le 18 mai 2020. Par suite, alors même qu'une seconde notification pourrait avoir été faite le 30 janvier 2020, lors de la communication de son dossier contradictoire, la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. C le 8 février 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois intervenue le 30 décembre 2019, n'a pu avoir pour effet de proroger ce délai. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du 28 octobre 2019, doit être accueillie. La requête de M. C doit, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Themis.
Délibéré après l'audience du 22 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. A
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
Le greffier d'audience,
Signé
JP. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA8612 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001195_20230112
Données disponibles
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