CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03032_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A Sorribes Mecho a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 23 septembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2208161 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2022 et le 14 mars 2023, M. Sorribes Mecho, représenté par Me Blandin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 234-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, son comportement ne constituant pas une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elles sont privées de base légale ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. Sorribes Mecho, de nationalité espagnole né le 23 mai 1981, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 23 septembre 2022 l'obligeant à quitter français sans délai et portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision contestée mentionne, de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à M. Sorribes Mecho de les discuter, les motifs de droit et les circonstances de fait qui en constituent le fondement notamment ses conditions de séjour en France et les raisons pour lesquelles le préfet a estimé qu'il représente une menace actuelle, réelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le moyen tiré de défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. Sorribes Mecho. Le moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, selon l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". Enfin, aux termes de l'article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; () ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, () ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions, alternatives, exigées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure l'exercice d'une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la notion de travailleur, au sens du droit de l'Union européenne, doit être interprétée comme s'étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 7. En produisant quelques fiches de paie pour l'année 2022, dont certaines sont du reste postérieures à la date de l'arrêté en litige, une attestation de paiement des indemnités journalières pour une période allant du 12 décembre 2014 au 11 décembre 2022, dépourvues de toute autre pièce explicative ou justificative et des avis pour une imposition nulle pour les années 2015 et 2021, M. Sorribes Mecho ne peut être regardé comme établissant qu'il remplissait une des conditions mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il disposait d'un droit au séjour permanent au sens de l'article L. 234-1 du code précité le protégeant contre l'éloignement. 8. En quatrième lieu, le moyen portant sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1-2° du code susvisé doit être écarté par adoption des motifs appropriés et circonstanciés du premier juge figurant aux points 5, 6 et 7 du jugement attaqué lesquels ne sont pas sérieusement contestés en cause d'appel. Il convient d'ajouter que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence, par un jugement en date du 23 février 2023, dont seul un extrait est produit et qui fait état de la condamnation de l'intéressé pour des violences conjugales avec interdiction de contact avec la mère, a confié l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère des enfants. 9. En cinquième lieu, M. Sorribes Mecho ne peut faire état de sa relation avec une ressortissante française dont il est séparé à la date de la décision en litige et avec laquelle il lui est interdit d'entrer en contact. Le virement effectué pour son ex-compagne en date du 26 décembre 2022 est postérieur à la décision en litige et le requérant ne peut donc s'en prévaloir pour démontrer sa participation effective à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne. 10. En sixième lieu, M. Sorribes Mecho, qui ne dispose pas de l'autorité parentale et qui ne peut se prévaloir contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants ne peut davantage soutenir que le préfet a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. 11. En septième lieu et en tout état de cause, il ne ressort pas de l'ensemble des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation. Sur les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans : 12. Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans sont privées de base légale. 13. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 14. Enfin et compte tenu des conditions de séjour sur le territoire français, de son comportement constitutif d'une menace pour l'ordre public et alors qu'il ne démontre pas contribuer à l'éducation et l'entretien de ses enfants, le préfet n'a pas méconnu les dispositions applicables ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant une telle interdiction, dont la durée n'apparait pas disproportionnée. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. Sorribes Mecho, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. Sorribes Mecho est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Sorribes Mecho, à Me Blandin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Marseille, le 19 avril 2023. 22MA03032
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22MA03032_20230419
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