TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2208161_20241122
- Date
- 22 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2208161 le 7 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où le requérant a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, M. C déclare maintenir ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2208163 le 7 décembre 2022, Mme A C, représentée par Me Andreini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où la requérante a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme C déclare maintenir ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 2 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2024. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 22 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme A C, ressortissants arméniens, respectivement né le 15mai 1984 et le 3 février 1982, sont entrés en France le 8 novembre 2012, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 novembre 2012 et de la Cour nationale du droit d'asile respectivement du 24 décembre 2013 et du 8 décembre 2013. M. et Mme C ont sollicité leur admission au séjour en raison de leur état de santé, respectivement le 31 mars 2014 et le 10 février 2014. Par des arrêtés du 9 février 2015, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être éloignés. Les recours contentieux introduits par M. et Mme C contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal de céans du 29 juillet 2015, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 24 mars 2016. Le 6 juin 2016, M. et Mme C ont, de nouveau, sollicité leur admission au séjour eu égard à leur état de santé. Des titres de séjour valables du 17 février 2017 au 16 février 2018 leur ont été octroyés. Le 16 janvier 2018, ils ont sollicité le renouvellement de leurs titres. Par des arrêtés du 20 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils étaient susceptibles d'être éloignés. Les recours contentieux introduits par M. et Mme C contre ces arrêtés ont été rejetés par un jugement du tribunal de céans du 18 juillet 2019. Le 23 décembre 2019, M. et Mme C ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code. Par un jugement du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a confirmé la légalité de l'arrêté du 28 mai 2020, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur demande d'admission au séjour et les a obligés à quitter le territoire français. En dernier lieu, le 20 septembre 2021, M. et Mme C ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire, au regard de leur qualité de salarié. Ils demandent l'annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Bas-Rhin sur leur demande de titre de séjour. 2. Les requêtes n° 2208161 et 2208163, présentées par M. et Mme C, concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur l'exception de non-lieu : En ce qui concerne les conclusions en annulation : 4. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'une carte de séjour temporaire valable du 28 novembre 2023 au 27 novembre 2024 a été délivrée à M. et Mme C. Si les requérants font valoir que leur demande tendait, à titre principal, à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour en leur qualité de " salarié ", il n'en demeure pas moins que les intéressés ont obtenu un titre de séjour sur l'un des fondements demandés. Par suite, les conclusions en annulation des requêtes de M et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par la préfète du Bas-Rhin doit être accueillie. En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge administratif condamne une des parties à verser à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où il constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête. Le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de M. et Mme C a été prononcé après que la préfète du Bas-Rhin leur a délivré la carte de séjour temporaire dont ils avaient sollicité la délivrance le 20 septembre 2021. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée par la préfète du Bas-Rhin aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être écartée. Sur les frais du litige : 7. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. et Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions fin d'annulation et à fin d'injonction des requêtes de M. et Mme C. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Andreini, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Andreini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A C, à Me Andreini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 22 novembre 2024 Le président de la 8ème chambre, J.-B. Sibileau La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2208161, 2208163
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1319 avril 2023
ORCA_22MA03032_20230419TA6722 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2208161_20241122
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 novembre 2024
Référence
ORTA_2208161_20241122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel