CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 février 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03045_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme D E épouse C ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a constaté la situation de péril imminent du mur de soutènement de leur propriété située au 590 boulevard de Lavaux. Par un jugement n° 2003550 du 18 octobre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 février 2020, a mis les frais d'expertise à la charge de la commune de La Ciotat et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C et Mme E, représenté par Me Danjou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat les frais d'expertise et une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -le non-lieu a été prononcé à tort ; -la compétence du signataire de l'arrêté en litige n'est pas justifié ; -les nom et adresse des propriétaires ne sont pas mentionnés ; -les travaux ne sont pas conformes ; - le mur est une dépendance du domaine public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par une lettre du 30 janvier 2020, M. C et Mme E ont été avertis de l'intention du maire de la commune de La Ciotat d'engager une procédure de péril imminent concernant le mur de soutènement de leur propriété située au 590 boulevard de Lavaux. A la demande du maire, le tribunal administratif de Marseille a désigné le 5 février 2020 M. A, expert, dont le rapport a été remis le 6 suivant. Par un arrêté du 18 février 2020, le premier adjoint du maire a prononcé l'état de péril imminent du mur de soutènement et a prescrit les travaux devant être réalisés pour mettre fin à ce péril. M. C et Mme E relèvent appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 février 2020, a mis les frais d'expertise à la charge de la commune de La Ciotat et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. 3. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement () ". La contestation d'un arrêté de péril imminent, pris sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation relève du contentieux de pleine juridiction. 4. Il résulte de l'instruction que la commune de La Ciotat a réalisé les travaux prescrits par l'arrêté en litige et que son maire a prononcé, à la suite du constat de la réalisation conforme desdits travaux, la mainlevée de l'arrêté de péril imminent par arrêté du 6 avril 2021. Dans ces conditions, et comme l'a décidé à juste titre le premier juge, la demande de M. C et Mme E avait perdu son objet à la date à laquelle le jugement a été rendu. 5. Par ailleurs, le jugement a mis les frais d'expertise à la charge de la commune de La Ciotat. Il s'ensuit que les conclusions des requérants réclamant que les frais d'expertise soient mis à la charge de la commune de La Ciotat sont irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et de Mme E ne peut être que rejetée en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C et de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme D E épouse C. Copie de la présente ordonnance sera adressée à la commune de La Ciotat. Fait à Marseille, le 27 février 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA1327 février 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22MA03045_20230227
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORCA_22MA03045_20230227
Données disponibles
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