CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03103_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2206437 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. A. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A, représenté par Me Bruschi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2022 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que : * En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La présente requête de M. A, de nationalité arménienne, né le 29 avril 1986, tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er juillet 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. M. A, qui déclare être entré en France le 10 octobre 2013, se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses attaches familiales, de son insertion socio-professionnelle et de l'état de santé de sa femme. S'il fait état de la présence en France de sa femme et de ses deux enfants, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci ont également fait l'objet d'un refus de leur demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 31 mars 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 octobre 2015. Il a fait l'objet, avec sa femme dont le séjour est également irrégulier, de deux précédentes obligations de quitter le territoire français le 30 juin 2017 et le 25 septembre 2020 auxquelles ils se sont soustraits. Si le requérant fait également valoir la présence en France des parents et du frère de sa femme, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident ses parents et sa fratrie. La scolarisation de ses enfants sur le territoire français ne fait pas obstacle à ce qu'ils suivent leurs parents dans leur pays d'origine, dont ils ont également la nationalité, où ils pourront y poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, M. A ne démontre pas, par la seule production d'une attestation établie postérieurement à l'arrêté en litige, que sa femme souffre d'une pathologie dont l'absence de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qui l'empêcherait de retourner dans son pays d'origine et d'y bénéficier d'une prise en charge adéquate. En outre, si le requérant fait état de liens amicaux sur le territoire français par la production d'attestations de proches, et invoque son insertion professionnelle en tant qu'ouvrier de septembre 2016 à février 2017 et auto-entrepreneur individuel depuis novembre 2017, la production de quelques factures de travaux établies entre octobre 2017 et juin 2018 et des déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires faisant apparaitre une faible activité ne saurait suffire à caractériser une insertion socio-professionnelle notable et durable sur le territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, la situation de M. A telle qu'elle vient d'être rappelée au point précédent ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Au demeurant, M. A ne remplit pas les conditions de ladite circulaire pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", notamment en ce qui concerne l'admission au titre de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires. Dès lors, le moyen ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance tirés de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée à l'appui de ces moyens par le requérant. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 10 du jugement, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par l'intéressé, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juillet 2023.
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_22MA03103_20230706
Données disponibles
- Texte intégral