TA4412eme chambre12eme chambreCitée 3×
TA44 · 12eme chambre — 25 avril 2025
- ECLI
- DTA_2206437_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 9 décembre 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il demande communication des motifs de la décision implicite attaquée, qui est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait le " droit à l'erreur " institué par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il a régularisé sa situation auprès de l'administration fiscale ; - elle méconnait le principe rappelé par l'article 368 du code de procédure pénale selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d'objet dès lors que sa décision explicite du 21 juin 2022, par laquelle il a expressément confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A, s'est substituée à cette décision implicite ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision explicite du 21 juin 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément confirmé l'ajournement à deux ans de la demande de M. A. Ce dernier doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation de cette décision explicite, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite doit donc être écarté comme inopérant. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant au regard de ses obligations fiscales. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce que l'intéressé a déclaré à l'administration fiscale, à compter de l'année 2018, son enfant mineur comme étant à sa charge alors que l'autre parent a également soumis des déclarations en ce sens. Si le requérant fait valoir que sa situation fiscale est désormais régularisée, il n'a procédé à cette régularisation qu'au vu du motif d'ajournement de sa demande qui lui a été opposé, et il ne conteste pas avoir méconnu ses obligations fiscales. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif pour ajourner la demande de naturalisation de M. A. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. " Et aux termes de l'article L. 123-2 du même code : " Est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation. / En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l'administration. " 5. Les dispositions citées au point précédent instituant un " droit à l'erreur " ne sont applicables qu'aux situations dans lesquelles l'administré est susceptible de faire l'objet d'une sanction administrative. Or la décision par laquelle le ministre de l'intérieur refuse de faire droit à une demande de naturalisation ne présente pas le caractère d'une sanction. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaitrait le principe selon lequel nul ne peut être sanctionné deux fois à raison des mêmes faits est inopérant et doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2206437_20250425
Données disponibles
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