TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2206437_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à Me Tourbier, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait notamment valoir que la requête présentée par Mme B est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l'arrêté contesté a été adressé à l'intéressée par courrier recommandé avec avis de réception à l'adresse suivante : " Mme B, 26 passage Maurice, 93380 - Pierrefitte sur Seine ", adresse fournie par la requérante pour l'instruction de son dossier. Il résulte de l'historique de l'acheminement que le pli a été présenté à cette adresse le 12 octobre 2021 mais qu'il a été retourné à l'expéditeur pour cause de " Destinataire inconnu à cette adresse ". Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait informé l'administration d'un changement d'adresse. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours, doit être réputé avoir été notifié le 12 octobre 2021. En l'absence de recours contentieux exercé dans le délai de deux mois, les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 octobre 2021 sont tardives et en conséquence irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 novembre 2023. La présidente de la 11ème chambre, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206437
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Chronologie de l'affaire
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TA9310 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2206437_20231110
Données disponibles
- Texte intégral