CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22NC02805_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme G B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'autre part l'a assignée à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2206437 du 13 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant transfert aux autorités espagnoles : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête, qui ne contient aucun élément nouveau, est irrecevable Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 27 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme G B, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'elle avait franchi la frontière de l'Espagne dans les douze mois précédent l'introduction de sa première demande d'asile. Les autorités espagnoles, saisies le 22 août 2022 d'une demande de prise en charge de l'intéressée, ont fait connaître explicitement leur accord le 30 août 2022. Par deux arrêtés du 5 septembre 2022, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les mardis à l'Hôtel de police de Metz. Mme B fait appel du jugement du 13 octobre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant transfert aux autorités espagnoles : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Or, il n'est ni allégué ni établi que M. E n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour décider le transfert de Mme B aux autorités espagnoles, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé le parcours personnel et administratif de l'intéressée, en indiquant notamment qu'une attestation de demande d'asile lui a été remise le 12 août 2022, que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'elle avait franchi la frontière espagnole dans un délai de douze mois précédent l'introduction de sa première demande d'asile, que les autorités espagnoles ont accepté explicitement de la prendre en charge, qu'elle a déclaré être célibataire et sans charge de famille, être venue seule en France et n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire, qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, qu'elle a déclaré être en bonne santé, ne pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne et qu'elle n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités espagnoles. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Moselle le 12 août 2022. Il résulte du résumé de cet entretien, sur lequel figurent notamment la signature de l'intéressée, que celui-ci a été conduit, dans des conditions en garantissant la confidentialité, en langue française, qu'elle a déclaré comprendre, par " un agent qualifié de la préfecture de la Moselle ". La requérante ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause une telle mention, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. En outre, si elle soutient ne pas avoir pu formuler d'observations à l'occasion de cet entretien, il ressort du résumé de celui-ci qu'elle a formulé plusieurs observations sur la date de son entrée en France et son état de santé. Dans ces conditions, l'entretien individuel du 25 octobre 2021 doit être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". La mise en œuvre par les autorités françaises de l'article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 8. L'Espagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces trois conventions internationales. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain et dégradant. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises, sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à soutenir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas vérifié si elle justifiait d'une situation personnelle exceptionnelle, Mme B n'établit pas ni n'allègue être exposée à des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de transfert en Espagne. En tout état de cause, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir d'éventuelles craintes en cas de transfert en Espagne. Dans ces conditions, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré être entrée en France en juin 2022. A la date de la décision contestée, elle n'était donc présente sur le territoire national que depuis trois mois. Elle a également déclaré être célibataire et sans enfant à charge, et n'établit pas, ni n'allègue, avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin ne peut être regardée comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant assignation à résidence : 11. En premier lieu, comme il a déjà été dit au point 3, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Or, il n'est ni allégué ni établi que M. E n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D, signataire de l'arrêté en litige, doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que pour assigner Mme B à résidence dans le département de la Moselle pendant une durée de quarante-cinq jours et lui faire obligation de se présenter les mardis à 15 heures à l'Hôtel de police de Metz, la préfète du Bas-Rhin, après avoir visé les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, a rappelé que l'intéressée faisait l'objet d'une décision de transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, que ce transfert demeure une perspective raisonnable, qu'elle ne dispose par des moyens lui permettant de se rendre en Espagne, qu'elle n'a pas la possibilité d'acquérir légalement ces moyens et qu'elle dispose de garanties de représentations propres à prévenir le risque qu'elle se soustraie à l'exécution de la décision de transfert. La préfète a alors déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il y avait lieu d'assigner à résidence Mme B conformément aux dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En dernier lieu, si Mme B soutient que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir, elle n'apporte aucune précision sur les impératifs de sa vie quotidienne, privée et familiale auxquels une telle restriction de ses mouvements porterait une atteinte excessive. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin, que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et à Me Blanvillain et. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. F
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CAA5423 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22NC02805_20230323
TA4425 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORCA_22NC02805_20230323
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