CAA13Cour administrative d'appel de Marseille
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_22MA03166_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Par une ordonnance n° 2209807 du 30 novembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A, représenté par Me Clerc, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 30 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 16 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile afférente dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Clerc au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A relève appel de l'ordonnance du 30 novembre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 16 août 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête comme étant manifestement irrecevable, au motif que le refus attaqué ne constituait pas une décision susceptible de recours dès lors qu'en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, et notamment faute pour le requérant d'établir que le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'avait pas été à bon droit prorogé, ce refus se bornait à confirmer purement et simplement la décision de transfert vers l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile, soit l'Italie, dont il faisait l'objet. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. ". Il résulte des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s'effectuer au plus tard, en l'absence d'introduction d'un recours contre la décision de transfert, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, à défaut " l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant ". Ce même article prévoit que " ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. A à compter de la décision d'acceptation des autorités italiennes, intervenue le 11 février 2022, qui n'a pas été interrompu par l'introduction d'un recours à son encontre, a été porté à dix-huit mois, l'intéressé ayant été considéré comme étant en fuite. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté de transfert du 24 février 2022 est devenu caduc à la date du 12 août 2023. Par suite, dès lors qu'ainsi que l'a, à bon droit, analysé le premier juge, la décision de refus attaquée était purement confirmative de cet arrêté de transfert désormais caduc, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision, qui sont ainsi devenues sans objet. Ce non-lieu peut être constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Si le constat de la caducité de l'arrêté de transfert du 24 février 2022 qui constitue le soutien nécessaire du non-lieu à statuer prononcé par la présente ordonnance n'implique pas nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour, elle implique, à tout le moins, par l'effet des dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, que le préfet des Bouches-du-Rhône, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, enregistre la demande d'asile de M. A, en application des articles L. 521-1 à L. 521-7 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 911-1 et R. 222-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande en ce sens de M. A, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le conseil de M. A a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de faire droit à la demande de M. A en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de trois jours à compter de sa présentation à l'autorité compétente. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Clerc et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_22MA03166_20231027
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