CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00076_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105664 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Kilinç, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante azerbaïdjanaise, est entrée en France de manière irrégulière le 22 juin 2018, accompagnée de ses deux enfants mineurs, afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 5 septembre 2019, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par une décision du 29 juin 2020. Le 4 décembre 2020, Mme B a sollicité son admission au séjour en raison de l'état de santé de son fils. Par un arrêté du 22 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 22 juin 2018 accompagnée de ses deux enfants mineurs, âgés de 13 et 6 ans au jour de la décision contestée. Comme l'ont relevé les premiers juges, la requérante n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas poursuivre leurs scolarités dans leur pays d'origine, eu égard notamment à leur jeune âge et à leur entrée récente sur le territoire français. Par ailleurs, il est constant que l'époux de Mme B se maintient en situation irrégulière sur le territoire français et que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Azerbaïdjan. Enfin, en se bornant à produire une convocation à une consultation médicale, Mme B ne remet pas en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin au regard de l'avis émis le 7 avril 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel le défaut de prise en charge médicale de son enfant ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Bas-Rhin au regard de ces stipulations doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 22 juin 2018, n'était présente sur le territoire national que depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la requérante ne fait état d'aucune insertion dans la société française et ne démontre pas davantage être dépourvue d'attaches privées et familiales en Azerbaïdjan, son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où, eu égard à ce qui a été dit au point 4, la cellule familiale qu'elle compose avec ses enfants et son époux pourra se reconstituer. Dans ces conditions, nonobstant le certificat de grossesse produit en appel, au demeurant établi postérieurement à la décision contestée, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ". 8. En l'occurrence, la décision contestée ne s'oppose pas à ce que les enfants de A B poursuivent leurs scolarités dans leur pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 août 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. BAILLY No 22NC00076
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5423 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00076_20220823
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_22NC00076_20220823
Données disponibles
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