CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00096_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2100639 du 18 mai 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2022, M. A, représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2020 pris à son encontre ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive (UE) du 16 décembre 2008 ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétente liée pour édicter la décision litigieuse ;
- elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 13 décembre 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant centrafricain, est entré en France le 12 septembre 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Son titre de séjour a été régulièrement renouvelé jusqu'au 4 octobre 2019. Le 13 novembre 2019, l'intéressé en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 9 septembre 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A relève appel du jugement du 18 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. "
4. M. A soutient que le tribunal administratif de Nancy n'a pas répondu avec une motivation suffisante à ses moyens de première instance. Il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments des parties, ont répondu de manière satisfaisante à l'ensemble de ces moyens. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché pour ce motif d'irrégularité.
5. En second lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de l'arrêté en litige. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir du défaut d'examen de sa situation qu'aurait commis le tribunal pour demander l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen de sa situation personnelle. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
7. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective de deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Enfin, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. () "
8. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 que celles-ci ont prévu les conditions dans lesquelles les ressortissants centrafricains pourront se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " en France. Par suite, en application de l'article 13 de cette même convention, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions alors applicables de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles-ci faisant concurrence à celles de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine. Si la décision litigieuse se fonde sur la circonstance que le requérant ne justifie pas de la poursuite sérieuse de ses études, ce motif de rejet de la demande de titre de séjour " étudiant " peut également trouver son fondement légal dans les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine. Ainsi, les stipulations susmentionnées de la convention franco-centrafricaine peuvent être substituées aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors d'une part, que cette substitution a été sollicitée par l'autorité administrative en première instance, d'autre part que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 12 septembre 2016 alors muni d'un visa de court séjour portant la mention " étudiant ", et qu'il s'est inscrit en première année de master de Droit public et science politique à l'université de Lorraine. Il s'est à nouveau inscrit à cette même formation au titre de l'année universitaire 2017/2018 puis en première année de master Droit public l'année universitaire suivante, sans toutefois obtenir de diplôme. Pour l'année universitaire 2019/2020, M. A s'est inscrit au diplôme universitaire " étudiant entrepreneur " à l'Université de Lorraine, sans toutefois obtenir ce diplôme. Dès lors, et nonobstant les difficultés personnelles dont se prévaut le requérant, notamment celles qu'il aurait connues du fait de la crise sanitaire, le préfet pouvait, au regard de ses inscriptions successives durant quatre années universitaires sans obtenir aucun diplôme, considérer que M. A ne démontrait pas le sérieux de ses études. Au demeurant, si l'intéressé fait valoir qu'il a obtenu un diplôme universitaire en management en juin 2021 au titre de l'année universitaire 2020/2021, cet événement est postérieur à la décision contestée. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-centrafricaine ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations. Ces moyens ne sauraient dès lors qu'être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance de son droit d'être entendu, de ce que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée, de la méconnaissance des dispositions alors applicables du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive (UE) du 16 décembre 2008, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision litigieuse emporte sur sa situation personnelle. Il y a ainsi lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, faute pour le requérant d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
12. En second lieu, le requérant reprend en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions alors applicables de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 17 novembre 2022.
Le président désigné
Signé : A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz LPAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5417 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00096_20221117
Données disponibles
- Texte intégral