TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA87 · 1ère chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100639_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, la société Océalis Europ Assistance La Téléassistance et l'Association Française de Téléassistance (AFRATA), représentées par Me Marchand, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire, émis le 18 février 2021, par lequel le directeur départemental du service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze a mis à la charge de la société Océalis Europ Assistance La Téléassistance une somme de 320 euros pour des frais d'intervention ;
2°) de décharger cette société de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de la Corrèze une somme de 1 500 euros à verser à la société Océalis Europ Assistance La Téléassistance en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le titre exécutoire méconnaît l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et est privé de base légale en raison de l'absence de caractère exécutoire et opposable des délibérations qui le fondent, notamment de la délibération du 14 février 2020 déterminant les conditions dans lesquelles une participation peut être demandée aux usagers ;
- il n'a pas été signé par une autorité compétente ;
- il comporte une erreur de fait quant à la désignation du débiteur de la créance qui est M. A et non Océalis Europ Assistance La Téléassistance, erreur qui entache tant la régularité du titre exécutoire que son bien-fondé ;
- la créance n'est pas fondée dès lors que les frais d'intervention facturés relèvent des missions du SDIS ;
- la méthode de facturation opérée par le SDIS crée une rupture d'égalité devant les charges publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2021 et le 13 décembre 2023, le SDIS de la Corrèze représenté par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Ocealis Europ Assistance La Téléassistance et de l'association AFRATA de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête, en tant qu'elle est présentée par l'association française de téléassistance (AFRATA), est irrecevable faute pour cette association de justifier d'un intérêt à agir contre le titre exécutoire attaqué, dès lors que celui-ci a une dimension seulement locale, alors que le champ d'action de l'association est national ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Des pièces ont été produites par le SDIS de la Corrèze le 13 décembre 2023 qui ont été enregistrées sans être communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 18 février 2021, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Corrèze a réclamé à la société Ocealis Europ Assistance La Téléassistance une somme de 320 euros, pour des frais d'intervention de levée de doute exposés le 13 janvier 2021, au domicile de M. A, abonné aux services proposés par cette société. La société Océalis Europe Assistance La Téléassistance ainsi que l'Association Française de Téléassistance (AFRATA) demandent l'annulation de ce titre et la décharge de la somme qu'il a mis à la charge de la première d'entre elles.
Sur l'intérêt à agir de l'association française de téléassistance (AFRATA) :
2. L'association française de téléassistance, association ayant un ressort national, qui réunit les principaux téléassisteurs français, a pour mission de défendre les intérêts de la profession et de ses membres répartis sur le territoire français. Eu égard à la nature et à l'objet des questions posées par le présent litige, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre du titre exécutoire émis à l'encontre de la société Ocealis Europ Assistance La Téléassistance par le service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire et de décharge de la somme de 320 euros :
3. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. " Et aux termes de l'article L. 1424-42 du même code : " Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L. 1424-2. / S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration. () ".
4. Il résulte des dispositions combinées citées au point 3 que les services d'incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, qui ne sauraient être facturées à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l'exercice de leurs missions de service public peuvent en revanche donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
5. Il résulte de l'instruction que, le 13 janvier 2021, le dispositif personnel d'alarme d'un client de la société Océalis Europ Assistance La Téléassistance, spécialisée dans les activités de téléassistance, a émis un signal d'alerte auprès de cette société aux environs de 10h50. Il résulte également de l'instruction, notamment du compte rendu d'intervention du SDIS, que les services de secours sont arrivés sur place à 11h38 et ont constaté que M. A était au sol depuis 30 minutes. Dans ces conditions, quand bien même la société Océalis Europ Assistance La Téléassistance ne justifie pas avoir contacté les proches de l'intéressé avant d'appeler le SDIS, cette intervention, qui se rattache à une opération de relevage, doit s'analyser comme une opération de secours d'urgence relevant des missions de service public confiées aux SDIS et insusceptibles de donner lieu à facturation à la personne bénéficiaire. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Océalis Europ Assistance La Téléassistance et l'AFRATA sont fondées à demander l'annulation du titre exécutoire contesté ainsi que la décharge de la somme de 320 euros qu'il a mis à la charge de la société Océalis Europ Assistance La Téléassistance.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des parties requérantes la somme réclamée par le SDIS, qui est la partie perdante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de La société Océalis Europ Assistance La Téléassistance et de l'AFRATA présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire du 18 février 2021 est annulé.
Article 2 : La société Océalis Europ Assistance La Téléassistance est déchargée de la somme de 320 (trois cent vingt) euros mise à sa charge par ce titre.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Océalis Europ Assistance La Téléassistance, à l'association française de téléassistance et au service départemental d'incendie et de secours de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 janvier 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARDmfAvocats intervenants
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TA10629 septembre 2022
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DCA_22MA01840_20230703TA8716 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2100639_20240116