CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 15 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00120_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2102750 du 23 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. B, représenté par Me Fournier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 décembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - les deux avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui ont jamais été communiqués ; - il méconnaît son droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 10 octobre 2017 sous couvert passeport revêtu d'un visa étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 5 novembre 2017 au 4 novembre 2018. Le 14 février 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Il s'est vu délivrer un titre de séjour d'une validité de six mois. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 23 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 30 mars 2021, le préfet a donné délégation à M. D A, directeur de la citoyenneté et de l'action locale, à l'effet de signer " toutes décision de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire (), fixant le pays de renvoi () ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte litigieux doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant que l'avis du collège de médecins devrait être transmis à l'intéressé, M. B ne peut utilement faire valoir qu'à défaut d'une telle transmission, la procédure serait irrégulière. 5. En troisième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. 6. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En effet, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l'intéressé est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Dès lors, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français ayant été prise concomitamment à la décision lui refusant son admission au séjour, la seule circonstance qu'il n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressé comme ayant été privé de son droit d'être entendu. Ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, M. B soutient qu'il ne pourra bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Toutefois, le collège des médecins de l'OFII a estimé dans son avis du 15 mars 2021 que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale ; le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. B produit plusieurs documents médicaux faisant état d'une paralysie faciale et d'une opération chirurgicale reconstructrice qui avait été prévue le 2 août 2021, ces documents ne remettent toutefois pas en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. En outre, si l'intéressé se prévaut de la durée de son séjour en France et d'une relation avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour depuis quatre ans, il n'était présent sur le territoire français, que depuis trois ans et six mois à la date de la décision contestée. Il n'apporte aucune précision sur la relation dont il se prévaut, ni aucun élément permettant d'en établir la réalité ni l'intensité. Enfin, il n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, l'Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B. 8. En cinquième lieu, si M. B soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 15 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5415 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00120_20220415
TA1422 décembre 2023
DTA_2102750_20231222Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00120_20220415
Données disponibles
- Texte intégral