CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00136_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 13 et 16 avril 2021 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102738 du 26 avril 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. A, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés des 13 et 16 avril 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'arrêté du 13 avril 2021 portant transfert aux autorités autrichiennes : - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 de ce même règlement ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 de ce règlement ainsi que celles de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'arrêté du 16 avril 2021 portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - la préfète n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une lettre du 24 janvier 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes compte tenu de l'expiration du délai de six mois courant à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, interrompu jusqu'à la date de notification du jugement par lequel le tribunal administratif a statué au principal, ce qui rendait la France responsable de la demande de protection internationale de M. A. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucun élément nouveau et aucune différence de rédaction avec la requête présentée en première instance ; - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de recours ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un second mémoire, en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties, enregistré le 25 janvier 2022, la préfète du Bas-Rhin a informé la cour administrative d'appel de Nancy que le requérant ayant été déclaré en fuite le 22 juin 2021, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert, il y avait, par conséquent, toujours lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 14 janvier 2020, il a sollicité l'asile pour la première fois en France. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Autriche. Il a alors fait l'objet d'une procédure de réadmission auprès des autorités autrichiennes, auxquelles il a été remis le 2 novembre 2020. Ayant par la suite regagné le territoire français, M. A a de nouveau sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Les autorités autrichiennes, saisies le 18 mars 2021 d'une demande de reprise en charge de M. A, ont fait connaître explicitement leur accord le même jour, en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par deux arrêtés des 13 et 16 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 26 avril 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () " Sur l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () " 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, à l'issue de l'entretien individuel mené par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin le 12 mars 2021, deux brochures d'information A et B, intitulées respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", ainsi que le " guide du demandeur d'asile ". Ces brochures, qui ont été remises à l'intéressé en langue pachto, langue qu'il a déclaré comprendre, constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/20213 et ont ainsi permis au requérant de bénéficier d'une information complète sur l'application de ce règlement. Si M. A soutient que ne lui a pas été remise la brochure relative à " l'information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes ", il n'est pas démontré que ce document ferait partie des documents à remettre obligatoirement aux étrangers demandeurs d'asile. D'autre part, si le requérant soutient qu'il revient au préfet de démontrer que l'intégralité des brochures A et B qui lui ont été remises ont été traduites par le traducteur présent lors de l'entretien individuel, il ressort des termes mêmes du compte-rendu de l'entretien individuel, compte rendu signé par M. A, que cet entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture du Bas-Rhin par le biais d'un interprète en langue pachto et que les brochures remises à l'intéressé contre sa signature étaient rédigées en cette même langue, que M. A comprend. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 6. M. A fait valoir que l'entretien individuel dont il a bénéficié le 12 mars 2021 n'a pas été conduit par un agent qualifié et que l'agent l'ayant mené n'est pas clairement identifiable. Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce compte-rendu que l'entretien a été conduit par un agent de la préfecture du Bas-Rhin, qui -en cette qualité- est réputé qualifié. Ce compte-rendu d'entretien, qui n'est pas une décision administrative, n'est pas soumis à l'obligation de signature ou de mention du nom de celui l'ayant conduit. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, cet entretien satisfait aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans les assortir d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal administratif de Strasbourg, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a ainsi lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : 8. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence du 16 avril 2021 vise les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles L. 561-2 1° bis et L. 742-1 à L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par ailleurs, la préfète mentionne dans cet arrêté que M. A a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, que le transfert de l'intéressé demeure une perspective raisonnable et que celui-ci est dépourvu de ressources lui permettant de se rendre légalement en Autriche. Dès lors l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation témoigne par ailleurs de ce que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier et approfondi de la situation du requérant, contrairement à ce qui est soutenu dans la requête. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier et approfondi de la situation du requérant doivent être écartés. 9. En second lieu, l'arrêté portant assignation à résidence pris à l'encontre de M. A lui interdit seulement de quitter le département du Bas-Rhin sans autorisation, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui impose de se présenter tous les mercredis, hors jours fériés, entre 9 heures et 10 heures à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. M. A ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Dans ces circonstances, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'il impose à l'intéressé, l'arrêté prononçant son assignation à résidence ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la préfète en défense, que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 22NC00136
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA546 mai 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00136_20220506
Données disponibles
- Texte intégral