CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00167_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, née A, a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, ou à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Par un jugement n° 2101036 du 25 mai 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme B, représentée par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2021 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Elle soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le préfet des Vosges a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Sur la demande de suspension : - elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire national durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante albanaise, est entrée en France le 14 février 2020 afin de solliciter l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 janvier 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 17 mars 2021, le préfet des Vosges l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à l'annulation de cet arrêté, ou à titre subsidiaire, à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si Mme B soutient que le préfet des Vosges aurait entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une " erreur manifeste d'appréciation des faits ", elle n'apporte toutefois aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Sur les conclusions à fin suspension : 4. Aux termes de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : () 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L. 723-2 () ". Aux termes du I de l'article L. 723-2 du même code alors applicable : " L'office statue en procédure accélérée lorsque : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 () ". Enfin l'article L. 743-3 du même code alors applicable précise que : " Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour ". 5. Comme l'a précisé la première juge, en se bornant à renvoyer à la copie du recours qu'elle a présenté devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), Mme B ne présente aucun élément sérieux au sens des dispositions précitées de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable de nature à justifier son maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses demandes. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles tendant à la suspension de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, née A. Copie en sera adressée au préfet des Vosges. Fait à Nancy, le 27 juillet 202 Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz No 22NC00167
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORCA_22NC00167_20220727
Données disponibles
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