CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00277_20220520
- Date
- 20 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2108680 du 3 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. B, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a quitté le territoire des Etats membres de l'espace Schengen pendant une période d'au moins trois mois ; - cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant rwandais, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 26 octobre 2021, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait préalablement sollicité l'asile en Suède. Le 2 novembre 2021, les autorités suédoises ont été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé par la préfète du Bas-Rhin, à laquelle elles ont favorablement répondu le 3 novembre suivant, en application du d) de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 15 novembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. B aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé fait appel du jugement du 3 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'une part, aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". D'autre part, aux termes de l'article 19 du même règlement : " () 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. / Toute demande introduite après la période d'absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'État membre responsable ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des résultats de la consultation du fichier " Eurodac " que M. B a sollicité l'asile en Suède le 14 juin 2018 et que, le 3 novembre 2021, les autorités suédoises ont expressément accepté de le reprendre en charge sur le fondement du d) de l'article 18.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. M. B soutient en appel que la Suède n'était plus compétente pour examiner sa demande d'asile, en application de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 précité, dès lors qu'il aurait quitté le territoire des Etats membres de l'espace Schengen pendant une durée de plus de trois mois postérieurement à la demande d'asile qu'il a présentée auprès des autorités suédoises en juin 2018 et antérieurement à la demande formulée en France en octobre 2021. Toutefois, si le requérant soutient avoir été présent plus de sept mois au Rwanda et en Ouganda, les documents qu'il produit ont tous été édictés en langue étrangère sans être accompagnés de traduction, à l'exception de deux documents édictés en français consistant en un " certificat de mise en liberté ", délivré par un tribunal rwandais qui ferait état de son arrestation le 30 avril 2021, et d'une attestation datée du 5 février 2019 du directeur général de la société " Ibisubizo agri marketing based company " déclarant employer M. B à compter de cette même date. Ces documents, dont le caractère probant n'est pas avéré, ne permettent pas d'établir que le requérant aurait effectivement quitté le territoire des Etats membres de l'espace Schengen pour une durée d'au moins trois mois. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du règlement du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 mai 202Le président désigné Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00277_20220520
Données disponibles
- Texte intégral