CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00297_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101654 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2022, Mme B, représentée par Me Deme Baba Hamady, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante béninoise, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention étudiant valable du 19 août 2016 au 19 août 2017. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante dont elle a sollicité le renouvellement le 21 octobre 2019. Par un arrêté en date du 25 mai 2020, le préfet du Rhône lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 10 juin 2021, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 septembre 2021, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux années. Mme B fait appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 5. En l'espèce, par un avis émis le 3 septembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents produits par la requérante, notamment deux courriers médicaux en date des 10 février 2020 et 20 mai 2021 de l'hôpital Lyon Sud ainsi qu'un compte rendu opératoire établi par l'hôpital Edouard Herriot le 10 février 2021, corroborent ses allégations selon lesquelles elle bénéficie d'une prise en charge médicale en France. Il ne saurait être toutefois tenu pour établi, sur la base de ces seuls documents, que le défaut de prise en charge médical pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, que Mme B ne pourrait avoir effectivement accès à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Dès lors, les pièces et éléments produits par la requérante ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet du Jura au regard de l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut en tout état de cause bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Mme B se prévaut de la présence à ses côtés d'un frère et d'une sœur ayant tous deux la nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France le 5 septembre 2016 et n'était donc présente sur le territoire français, à la date de la décision contestée, que depuis près de cinq ans. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France d'un frère et d'une sœur ayant la nationalité française, elle ne précise ni n'établit l'intensité de leurs relations. En outre, la circonstance qu'elle a exercé ses études en France ne permet pas d'établir qu'elle a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Enfin, Mme B, célibataire et sans charge de famille, n'est pas démunie de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que, par la décision litigieuse, le préfet du Jura aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants: () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 10. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Jura s'est fondé sur les dispositions susvisées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour considérer qu'il existait un risque que Mme B se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre puisqu'elle s'était déjà soustraite à une précédente mesure d'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a effectivement pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 mai 2020 dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif de Lyon que par la cour administrative d'appel de Lyon. Dans ces conditions, le préfet du Jura n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-2 du même code. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, faute pour la requérante d'avoir démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré d'une telle illégalité, invoquée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire, doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 10, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 16 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ
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CAA5416 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00297_20220916
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00297_20220916
Données disponibles
- Texte intégral