CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00327_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2107517 du 7 janvier 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. B, représenté par Me Gasimov, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'est pas justifiée dès lors que le requérant a déjà fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Mulhouse ;
- elle est entachée d'une erreur du droit dès lors qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions abrogées du III de l'article L.511-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dès lors qu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.321-1 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, est entré irrégulièrement en France afin de solliciter la reconnaissance du statut de refugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 février 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 16 décembre 2015, il a fait l'objet d'une décision fixant le pays de destination, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 21 décembre 2015. Le 16 octobre 2020, il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA par une décision du 16 novembre 2020. Par un arrêté du 21 avril 2021, le préfet du Haut-Rhin Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B se prévaut de sa relation amoureuse, de son intention de se marier avec sa compagne et de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire français. Toutefois, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Albanie. En outre, il ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, en l'absence d'élément prouvant qu'il y aurait développé des liens d'une particulière intensité. Au surplus, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec sa compagne ni qu'il entretiendrait, avec ses cousins, des liens d'une particulière intensité. Enfin, si M. B fait valoir que sa compagne est enceinte, cette circonstance, qui est postérieure, à la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
6. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée, en date du 21 avril 2021, est fondée sur des dispositions abrogées du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 novembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entrée en vigueur le 1er mai 2021, ainsi qu'en dispose son article 20, aux termes duquel : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mai 2021. ", soit postérieurement à la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur du droit ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, d'une part, la circonstance que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse le 5 janvier 2015 à une peine d'emprisonnement d'un an assorti d'une interdiction judiciaire de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dans la présente instance, ces deux décisions étant distinctes et indépendantes l'une de l'autre D'autre part, l'intéressé, qui bénéficie en application de l'article 1er de l'arrêté contesté d'un délai de départ volontaire de trente jours pour mettre à exécution la mesure d'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, relève du champ d'application des dispositions du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, qui prévoient que le préfet peut prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée maximale de deux ans. Or, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet, pour interdire à M. B de revenir en Franc pendant une durée de deux ans, s'est fondé, d'une part, sur la double circonstance, d'une part que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, au regard des condamnations pénales dont il a fait l'objet pour détention non autorisée de stupéfiants et soustraction à une mesure de conduite, et d'autre part, qu'il n'établit pas entretenir des liens familiaux stables et intenses en France. Le préfet a donc fait application des dispositions du quatrième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, applicable lorsqu'un délai de départ volontaire est accordé à l'étranger, et qui autorisent le préfet à prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du III de l'article L. 511-1 et de ce que la décision contestée est injustifiée ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux interdictions administratives du territoire, l'arrêté attaqué ne prononçant pas une telle mesure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 octobre 2022.
Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. FRITZ
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CAA5414 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00327_20221014
TA6914 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
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- 14 octobre 2022
Référence
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