CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00359_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2105514 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 8 avril 2017. Le 19 avril 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 juillet 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 20 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme B, présente en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision contestée, se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français, de la durée de sa présence sur le territoire national et du fait que son époux, titulaire d'un certificat de résidence algérien, est reconnu comme étant travailleur handicapé et que l'état de santé de ce dernier nécessiterait sa présence à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne. Si les certificats médicaux qu'elle produit attestent que son époux souffre d'une épilepsie généralisée génétique, qu'il " fait encore de rares crises " et font mention de la nécessité de la présence de son épouse à ses côtés, il n'est pas établi que ce dernier soit isolé en France et qu'une tierce personne ne pourrait pas l'assister. Au demeurant, l'époux de Mme B peut solliciter le regroupement familial au bénéfice de celle-ci. En outre, il est constant que la requérante, qui ne fait état d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France, n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, l'Algérie, où ses parents, ses quatre frères et ses trois sœurs vivent et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 43 ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité invoqué par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité invoqué par la voie de l'exception à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 8 septembre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 1
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CAA548 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00359_20220908
Données disponibles
- Texte intégral