CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00367_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 du préfet de la Moselle en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2106931 du 7 janvier 2022, la vice-présidente désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, Mme B, représentée par Me André, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2021 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'exécuter la décision à intervenir dans les plus brefs délais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -elle la prive de son droit à un recours effectif, en méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 23 décembre 2017, accompagnée de son époux et de leurs cinq enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugiée. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 11 avril 2019. Mme B a présenté deux demandes de réexamen de sa demande d'asile que l'OFPRA a rejeté comme irrecevables par des décisions des 21 octobre 2020 et 28 juillet 2021, confirmées par la CNDA le 17 septembre 2021. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet de la Moselle lui a retiré l'attestation de demande d'asile dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel la vice-présidente désignée par le présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de la méconnaissance du droit à un recours effectif ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision fixant le pays de destination : 4. Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. Sur la décision portant interdiction de retour : 5. Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par la première juge, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la première juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par Mme B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00367_20220506
Données disponibles
- Texte intégral