TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2106931_20230629
- Date
- 29 juin 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2108342 du 18 mai 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 30 avril 2021, de Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 26 mai 2021 au greffe du tribunal de céans, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur portant invalidation de son titre de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que : - cette décision ne lui a pas été notifiée ; - elle n'a été informée de l'invalidité de son titre de conduire qu'à la lecture de la décision du 21 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconstituer le capital de points de son permis de conduire à la suite du stage qu'elle a effectué les 16 et 17 avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que les pièces produites sont insuffisantes pour permettre d'identifier le numéro de permis de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Il résulte de ces dernières dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. 3. S'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative. Le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. 4. Par un courrier dont l'accusé de réception est revenu au greffe portant la mention " pli avisé et non réclamé ", qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 20 mai 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans un délai de 15 jours. En dépit de ce courrier, la requérante n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision référencée 48 SI du ministre de l'intérieur dont elle demande l'annulation. Par ailleurs, Mme B ne produit aucun élément ou document permettant de la regarder comme se trouvant en situation d'impossibilité de produire la décision attaquée et n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour en obtenir la communication. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 précité. Pour cette raison, son recours est irrecevable et doit être rejeté par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 29 juin 2023. Le président de la 10ème chambre, B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2106931_20230629