CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 6 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00377_20220506
- Date
- 6 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement n° 2107713 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2022, M. A, représenté par Me Demir, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article L. 313-11 6°) en sa qualité de parent d'enfant français ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalités angolaise et congolaise, est entré en France le 6 février 2018, selon ses déclarations. Le 30 juin 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa relation avec une ressortissante suisse. Il a ainsi obtenu un titre de séjour valable du 22 juillet 2019 au 21 juillet 2020. Le 7 août 2020, il a fait savoir être séparé de sa concubine, qui a rejoint la Suisse avec leurs deux enfants. Le 19 février 2021, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en tant que concubin d'une ressortissante française. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet du Haut-Rhin a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 7 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A se prévaut de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-11 6° en vigueur à la date de l'arrêté litigieux et désormais abrogé, pour soutenir qu'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Toutefois, il n'est pas démontré que l'intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, s'il se prévaut de la naissance de l'enfant qu'il a eu avec une ressortissante française, cette naissance, intervenue le 12 décembre 2021, est postérieure à la date de l'arrêté contesté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, avec qui il a eu un enfant, de la présence de deux de ses enfants en Suisse et de son intégration sur le territoire national. Toutefois, d'une part, il est constant que l'enfant qu'il a eu avec sa compagne, ressortissante française, est né postérieurement à l'arrêté litigieux. En tout état de cause il ne démontre nullement contribuer effectivement à son éducation et son entretien. D'autre part, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance que deux de ses enfants résident avec leur mère en Suisse est sans incidence sur son droit à mener une vie familiale normale en France. Enfin, s'il se prévaut de son activité d'autoentrepreneur, qu'il exerce depuis le début de l'année 2020, cette activité ne saurait à elle seule démontrer son intégration sur le territoire, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est défavorablement connu des services de police français pour des faits de détention frauduleuse et usage d'un faux document administratif, commis en octobre 2018, et qu'il a été écroué en avril 2021 à la suite d'une demande d'extradition émise par les autorités suisses pour des faits de conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation du permis de conduire, acquisition, détention et transport de stupéfiants, extorsion avec violences sur une personne et détournement d'objet. Dans ces conditions, M. A, qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant à son encontre l'arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 7. D'une part, M. A ne saurait se prévaloir à l'encontre de l'arrêté litigieux de la présence de ses premiers enfants en Suisse. D'autre part, il est constant que son dernier enfant, qu'il a eu avec une ressortissante française, est né en décembre 2021, soit postérieurement à l'arrêté du 9 août 2021. Enfin, s'il se prévaut de sa relation avec les deux premiers enfants de sa concubine, qui considéreraient M. A comme leur père, l'intéressé ne démontre par aucune pièce la nature de cette relation. Dans ces conditions M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 9. Il ne ressort pas de la situation du requérant, telle qu'exposée au point 5 de la présente ordonnance, que celle-ci aurait justifié son admission exceptionnelle au séjour. Par suite le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant de procéder à titre exceptionnel à sa régularisation doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent qu'être rejetées en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 6 mai 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00377_20220506
Données disponibles
- Texte intégral