CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 juin 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00412_20220603
- Date
- 3 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B née C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que la décision du 10 avril 2020 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux. Par un jugement n° 2001176 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2022, Mme B, représentée par Me Woldanski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2021 ; 2°) d'annuler les décisions des 17 mars 2020 et 10 avril 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, mariée avec M. B, ressortissant algérien bénéficiant d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2025, est entrée régulièrement sur le territoire français le 16 février 2020, sous couvert d'un visa Schengen. Le 17 février 2020, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien. Par une décision du 17 mars 2020, le préfet du Territoire de Belfort lui a opposé un refus. Le 10 avril 2020, le préfet a rejeté le recours gracieux exercé le 20 mars 2020 par l'intéressée contre cette décision. Mme B fait appel du jugement du 8 avril 2021 par le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme B soutient que l'état de santé de son époux rend sa présence indispensable à ses côtés. Toutefois, s'il est constant que l'état de santé de son mari, avec qui elle est mariée depuis le 2 juin 1965 et qui est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2025, rend nécessaire l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il n'est pas établi qu'elle serait la seule personne en mesure de l'assister ni qu'il ne pourrait obtenir cette assistance dans un cadre institutionnel. Par ailleurs et comme l'ont relevé les premiers juges, il ne ressort pas des certificats médicaux produits que l'époux de la requérante ne pourrait pas bénéficier en Algérie, pays dont les deux membres du couple sont originaires, d'un suivi régulier et d'un traitement de ses pathologies et qu'elle ne serait pas en mesure de lui prodiguer son aide dans ce pays. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de la requérante. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B née C. Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 3 juin 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz 1
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00412_20220603
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2022
Référence
ORCA_22NC00412_20220603
Données disponibles
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