CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00490_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2101583 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A, représenté par Me Abdelli-Alves, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie par le préfet ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéa 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 30 septembre 2019. Le 15 juillet 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 25 mai 2021, le préfet du Doubs lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est le père d'un enfant de nationalité française, Isaiah Groshenry, né le 7 octobre 2019 qu'il a reconnu le 27 février 2020. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet du Doubs s'est fondé notamment sur l'absence de contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de son enfant, en application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Pour établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils, M. A se borne à produire quatre mandats de virement au profit de la mère de son enfant, des photos, dont deux où il apparaît avec lui, et des tickets de caisse d'achats de vêtements qui ne font pas mention de son identité. Ces éléments, qui traduisent au mieux des manifestations épisodiques d'intérêt de l'intéressé, ne sont pas suffisants pour établir sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Si, à hauteur d'appel, M. A produit deux factures des 18 mars et 6 juillet 2022, établies à son nom, justifiant qu'il a effectué des achats pour son fils, ainsi qu'une promesse d'embauche, établie à son nom et datée du 10 mars 2022, ces éléments sont postérieurs à la décision en litige et, en conséquence, sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, il n'est fait état d'aucun lien régulier entre le père et l'enfant, de nature à caractériser une contribution effective à l'éducation de ce dernier En outre, le requérant, qui ne justifie pas d'une particulière intégration, notamment sociale et économique, ne se prévaut pas de liens d'une intensité notable sur le territoire, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Côte d'Ivoire où résident notamment ses trois enfants nés d'une précédente union. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur du droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ".
7. Il résulte de ce qui précède que M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs était tenu de soumettre son cas à la commission de titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 1er septembre 202Le président désigné,
Signé
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
D. Fritz
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CAA541 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00490_20220901
TA836 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00490_20220901
Données disponibles
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