TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueCitée 1×
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101583_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2021 et le 3 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au tribunal : 1°) d'annuler " pour excès de pouvoir " la décision référencée " 48 SI " du 20 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a notamment prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'annuler " pour excès de pouvoir " la décision " du 11 mai 2021 " par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de récupération de 4 points sur son permis de conduire, au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a accompli les 14 et 15 juin 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire affecté de l'ensemble des points irrégulièrement retirés et régulièrement reconstitués ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'illégalité aux motifs de : - la nécessaire prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - la carence dans son information. Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) au non-lieu à statuer, en tant que la requête est dirigée contre une décision d'invalidation du permis de conduire ; 2°) au rejet du surplus de la requête. Il soutient que : - le requérant a récupéré les 4 points au titre du stage en cause ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1, sous 1°, du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 20 février 2020, le ministre de l'intérieur a notamment retiré 2 points du permis de conduire de M. B, prononcé l'invalidation de son permis de conduire et rappelé à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises. Le requérant en demande l'annulation " pour excès de pouvoir ". 2. Il appartient au juge administratif, saisi d'une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux (voir en ce sens, avis contentieux du Conseil d'État du 9 juillet 2010, n° 336556). C'est donc ainsi qu'il sera statué sur le présent recours. 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative que le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour attaquer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de 2 mois à compter de sa notification qui n'est opposable qu'à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification. Pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, " 48 M ", informant le conducteur que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à 6 points, " 48 N ", informant le conducteur en période probatoire que le solde de points sur son permis de conduire est inférieur ou égal à 3 points et qu'il doit suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 4 mois et, enfin, les décisions référencées " 48 ", informant le conducteur d'un retrait de points, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 3 février 2022, n° 454046, point 2). 4. Or, il ressort des termes de la requête et de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal du 26 juillet 2021, n° 2101834, produite par M. B lui-même, rejetant sa demande en référé-suspension notamment comme manifestement mal fondée, et à l'encontre de laquelle il ne résulte pas de l'instruction qu'un pourvoi en cassation aurait été formé, que la décision référencée " 48 SI " lui a été notifiée le 28 février 2020. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue que cette décision n'aurait pas été assortie de la mention des voies et délais de recours. La demande d'annulation de cette décision, qui a été enregistrée postérieurement au mercredi 29 avril 2020 est donc tardive et doit être rejetée comme irrecevable. 5. En second lieu, il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral du 30 août 2021 qui mentionne une décision " enregistrée le 30/07/2021 ", que M. B a récupéré 4 points sur son permis de conduire au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a accompli les 14 et 15 juin 2019. La demande d'annulation de la décision " du 11 mai 2021 " par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande de reconstitution doit ainsi être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogée. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023.Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.Le magistrat délégué,SignéA. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2101583
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2101583_20230706
Données disponibles
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