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TA63 · Chambre 2 — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101834_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, Mme B A, représentée par Me David, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2021 par laquelle le directeur de la maison centrale de Moulins-Yzeure du 24 avril 2021 a refusé de l'autoriser à acheter des parfums féminins ; 2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Moulins-Yzeure de l'autoriser à procéder à l'achat de parfums féminins et de les porter à l'intérieur de sa cellule ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors que la décision litigieuse lui fait grief et constitue un acte susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pourvoir ; en effet, la décision porte atteinte à son identité sexuelle ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas justifiée par des impératifs de sécurité et qu'elle porte atteinte à la libre expression de son genre ; - la décision litigieuse méconnaît le guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 22 de la loi pénitentiaire ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet dès lors que Mme A n'est plus incarcérée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ; - la requête est irrecevable dès lors que la décision litigieuse est une mesure d'ordre intérieur au regard de la faible importance de ses effets ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jaffré, - les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, incarcérée au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (03) depuis 2013, a entamé une démarche de transition de genre. Pour ce faire, elle a été autorisée à acheter des produits ou vêtements féminins dont l'utilisation est limitée à l'intérieur de sa cellule. Elle a présenté une demande d'achat de certains produits dont des parfums sans alcool. L'achat de ces parfums lui a été refusé le 24 avril 2021. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 25 du règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 332-33 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues ont la possibilité d'acquérir par l'intermédiaire de la cantine divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont fournis gratuitement. Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef d'établissement ". 3. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme susceptibles de recours les décisions qui portent à des libertés et des droits fondamentaux des détenus une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions de l'administration pénitentiaire refusant aux détenus la possibilité d'acquérir un produit par l'intermédiaire de la cantine, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 4. L'administration fait valoir, sans être démentie, que la décision de refus d'achat de parfum est justifiée par l'absence des produits demandés dans les magasins partenaires de l'établissement. Le refus de cette demande ne constitue ainsi pas, contrairement à ce que soutient Mme A, un refus par l'administration de prendre en compte son changement d'identité sexuelle. Cette décision ne peut dès lors être regardée comme mettant en cause les libertés et droits fondamentaux de l'intéressée mais constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, M. JAFFRÉ La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, P. CHEVALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 11 janvier 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101834_20240111
Données disponibles
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