TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2101834_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, et un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, Mme D C et Mme B A forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 25 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime pour le recouvrement de la somme totale de 9 766,21 euros correspondant à un indu d'aides personnelles au logement et à un indu de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). " Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Mmes C et A forment opposition à la contrainte émise à leur encontre le 25 mars 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime pour le recouvrement de la somme totale de 9 766,21 euros correspondant à un indu d'aides personnelles au logement et à un indu de revenu de solidarité active. Cette contrainte mentionnait les voies et délais de recours et a été notifiée aux intéressées par courrier recommandé avec accusé de réception le 30 mars 2021, ce qu'elles ne contestent d'ailleurs pas, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime dans son mémoire du 12 août 2022. 4. En application des dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, Mmes C et A disposaient d'un délai de 15 jours à compter du 31 mars 2021 pour former opposition devant le tribunal administratif. La requête de Mmes C et A a été enregistrée au greffe le 4 mai 2021, soit après l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti. Par suite, la requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, comme le fait valoir la caisse d'allocations familiales par une fin de non-recevoir. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes C et A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Copie en sera transmise, pour information, au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé H. E La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2101834
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2101834_20221003
Données disponibles
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