CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00496_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101804 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. B, représenté par Me Abdelli, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté contesté pris dans sa globalité : - il est insuffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 11 octobre 2017 sous couvert d'un visa D mention " étudiant " valable du 12 septembre 2017 au 11 décembre 2017. Il s'est vu délivrer deux cartes de séjour en qualité d'étudiant entre 2017 et 2019 puis une carte de séjour en qualité de commerçant de 2019 à 2020. Le 30 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 27 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur l'arrêté contesté pris dans sa globalité : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour ainsi que pour l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination, le préfet, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment ses articles 5°, 6-5° et 7°-c, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rappelé les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de l'intéressé, en indiquant notamment qu'il est entré en France sous couvert d'un visa D mention " étudiant ", qu'il a ensuite bénéficié de deux cartes de séjour en cette qualité de 2017 à 2019 et qu'enfin il s'est vu délivrer une carte de séjour en sa qualité de commerçant de 2019 à 2020. Pour refuser l'admission au séjour de l'intéressé, le préfet du Doubs s'est fondé sur la faiblesse du résultat d'exploitation de son entreprise qui n'était pas de nature à attester de l'effectivité de son activité professionnelle. De plus, le préfet a indiqué que M. B, qui n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application de l'accord franco-algérien, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Algérie, dont sa femme est une ressortissante et où l'intéressé a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, le préfet a indiqué que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. D'une part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". D'autre part, aux termes du c) de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 5. Il résulte de ces stipulations que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l'exercice, par toute personne, de l'activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d'existence suffisants, et celle de l'adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant " et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l'exercice par toute personne d'une activité professionnelle, leur soient opposées à l'occasion d'une première demande de délivrance d'un tel certificat. L'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n'apparaît pas établi, refuser de l'admettre au séjour. 6. M. B a créé, le 1er novembre 2019, une société à responsabilité limitée à associé unique. Si l'intéressé se prévaut du caractère effectif de son activité commerciale, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la société du requérant avait seulement conclu un contrat de prestation de services couvrant la période du 1er juin 2020 au 31 août 2020 et un contrat de sous-traitance conclu le 15 juin 2021 pour une durée d'un an. De plus, le résultat d'exploitation de la société de l'intéressé est égal à 135 euros au titre de la période du 11 octobre 2019 au 31 décembre 2020. Enfin, la circonstance que l'intéressé justifie de la conclusion d'un contrat postérieurement à la prise de la décision attaquée est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de cette dernière. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler la carte de séjour mention " commerçant " du requérant au motif qu'il ne justifie pas de l'effectivité de son activité commerciale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays d'éloignement 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au demeurant, le requérant n'a présenté aucune demande d'aide juridictionnelle malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 8 novembre 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, I.STOLL
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CAA548 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00496_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORCA_22NC00496_20221108
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