TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101804_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. B A, représenté par Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision orale du 15 février 2021 par laquelle le préfet de la Loire- Atlantique a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvèlement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - méconnait les dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait le droit à la liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Loire- Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des autres conclusions. Il fait valoir avoir délivré le récépissé demandé dès le 23 février 2021. Par décision du 25 février 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en mars 2001, est entré en France le 2 mai 2016. Sa tutelle a été confiée au département de la Loire-Atlantique et il a sollicité un titre de séjour à sa majorité. Le 29 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le titre de séjour, décision qui a été annulée par le tribunal le 20 octobre 2019, par le jugement n° 1903944. En exécution de cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique lui a délivré un titre de séjour valable du 14 février 2020 au 13 février 2021. La cour administrative d'appel a jugé le 22 juin 2020, par l'arrêt n° 19NT04411, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'appel interjeté par le préfet. Le 19'janvier 2021, M. A a demandé le renouvellement de son titre. En l'absence de réponse, il s'est présenté à la préfecture le 15 février 2021 où un agent lui a indiqué oralement qu'aucun récépissé ne lui serait délivré tant qu'il ne prendrait pas un rendez-vous sur le site Internet dédié mais que le délai d'attente était d'environ trois semaines. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision orale. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, dès le 19 février 2021, le préfet de la Loire- Atlantique a adressé un courriel au conseil du requérant pour le convoquer le 23 février 2021 afin de lui remettre le récépissé de renouvèlement de titre. Il n'est pas contesté que ce document a effectivement été remis à M. A qui a donc obtenu satisfaction postérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction de délivrance du récépissé sont privées d'objets. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État, la somme que M. A demande pour son conseil au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision orale du 15 février 2021 du préfet de la Loire-Atlantique refusant la délivrance du récépissé de demande de renouvèlement de titre de séjour de M. A ni sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Stéphanie Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101804_20231213
Données disponibles
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