CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 avril 2023
- ECLI
- ORCA_23PA01028_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 2101804 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B, représentée par Me Berdugo, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis du 17 novembre 2020 de la commission d'expulsion est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police s'est cru à tort lié par cet avis du 17 novembre 2020 de la commission d'expulsion ;
- la décision d'expulsion est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la proposition d'expulsion du préfet de police, adressée à la commission d'expulsion, mentionne à tort qu'elle était en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'elle avait sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et restait dans l'attente d'une décision ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par une décision du 2 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme B, ressortissante chinoise, né le 15 août 1980 et entrée en France le 9 février 2010 sous couvert d'un visa de court séjour, a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 30 août 2017 au 29 août 2018, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 août 2018 au 29 août 2020 et, enfin, un récépissé de demande de carte de séjour dont la validité a expiré le 12 octobre 2020. Par un arrêté du 1er décembre 2020, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B fait appel du jugement du 21 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision d'expulsion.
3. En premier lieu, l'avis du 17 novembre 2020 de la commission d'expulsion, qui a considéré que la présence en France de Mme B constituait une menace grave pour l'ordre public, " eu égard à la nature des faits pour lesquels [elle] a été condamnée le
21 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris, à savoir pour proxénétisme aggravé et blanchiment ", énonce ainsi les éléments de fait sur lesquels elle s'est fondée pour émettre un avis favorable à l'expulsion de l'intéressée. Cette avis satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par les dispositions de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable.
4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police se serait cru, à tort, lié par cet avis de la commission d'expulsion pour prononcer à l'encontre de Mme B la mesure d'expulsion en litige.
5. En troisième lieu, la décision d'expulsion attaquée vise, notamment, l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que Mme B a été condamnée le 21 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trente mois d'emprisonnement, à une amende de 20 000 euros et à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans pour des faits de proxénétisme aggravé (pluralité d'auteurs ou de complices, pluralité de victimes et auteur mis en contact avec la victime par réseau de communications électroniques) et de blanchiment (concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans). Elle indique également qu'en raison de son comportement et de l'absence d'atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Par suite, la décision en litige, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la décision d'expulsion attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que la proposition d'expulsion du préfet de police, adressée à la commission d'expulsion, indique, à tort, qu'elle se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'elle avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, il ne ressort ni de la motivation de cette décision, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait également fondé sur une telle circonstance pour prendre la mesure d'expulsion en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a commis, entre l'année 2013 et le 23 juin 2015, date de son interpellation à la suite d'une enquête des services de police portant sur le démantèlement de trois réseaux de prostitution, des faits de proxénétisme aggravé (pluralité d'auteurs ou de complices, pluralité de victimes et auteur mis en contact avec la victime par réseau de communications électroniques) et de blanchiment (concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d'un délit puni d'une peine n'excédant pas cinq ans), qui lui ont valu d'être condamnée, par un jugement du
21 septembre 2018 du tribunal correctionnel de Paris, à une peine de trente mois d'emprisonnement, à une amende de 20 000 euros et à une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans. De plus, si le juge pénal a estimé que les éléments constitutifs du délit de traite des êtres humains ne paraissaient pas être réunis en l'espèce et que la contrainte n'étant pas démontrée dans le dossier, cette circonstance aggravante du délit de proxénétisme ne pouvait être retenue, il a en revanche constaté, notamment, que l'intéressée, avec deux autres comparses, ont " géré un grand nombre de victimes installées dans des appartements loués sur de courtes périodes à des fins prostitutionnelles et ce tant en région parisienne qu'en province depuis, a minima, l'année 2013 ", que " tant les écoutes que les très importants transferts d'argent en Chine (pour certains depuis 2012) confirment l'existence de cette activité délinquante développée et lucrative " et que " les victimes ont confirmé les faits expliquant avoir été soit recrutées à Belleville soit peu après leur arrivée de manière illégale en France dans le but de se prostituer ". En outre, si Mme B entend minorer son rôle dans les circonstances de l'affaire, en affirmant qu'elle n'a eu qu'un rôle de " standardiste ", en s'occupant de mettre en ligne des annonces visibles par de potentiels clients, de répondre aux appels des clients et de les mettre en lien avec certaines femmes, et si le juge pénal a effectivement relevé, pour déterminer les peines, sa " participation moindre " par rapport à d'autres prévenus, il s'est également fondé sur " la gravité des faits, leur persistance dans le temps et les gains procurés par cette activité " pour lui infliger, en particulier, une peine de trente mois d'emprisonnement. Par ailleurs, en se bornant à faire référence au " contexte de la prostitution en Chine " et à sa " perception par la société chinoise " ainsi qu'au caractère " isolé " des faits commis, la requérante ne présente pas de gages sérieux et avérés de distanciation ou de remise en question par rapport à ces faits, commis sur plusieurs années et d'une gravité certaine. Enfin, alors que ces faits ne revêtent pas un caractère ancien par rapport à la date de la décision en litige, soit le 1er décembre 2020, ni la circonstance que Mme B travaille en tant qu'esthéticienne dans différents établissements parisiens depuis novembre 2017, sans justifier pour autant d'une insertion professionnelle stable et ancienne, ni la circonstance qu'elle vit en concubinage avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident et avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité en mai 2015, sans justifier pour autant de l'ancienneté de cette vie maritale dont elle se prévaut, ne sauraient suffire à démontrer que la requérante présenterait des gages sérieux et avérés de réinsertion et de non réitération. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits commis par Mme B sur plusieurs années, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace grave pour l'ordre public et prononcer son expulsion du territoire français.
9. En dernier lieu, Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le 9 février 2010, date de son entrée sur le territoire, et fait valoir qu'elle y vit avec son concubin, un compatriote titulaire d'une carte de résident et avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 15 mai 2015, et qu'elle justifie d'une insertion sociale et professionnelle. Toutefois, la requérante, qui ne justifie avoir travaillé en tant qu'esthéticienne dans plusieurs établissements parisiens que depuis le mois de novembre 2017, ne saurait être regardée comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Par ailleurs, Mme B, âgée de quarante ans à la date de la décision attaquée et qui est sans enfant, n'établit sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'elle poursuive normalement, notamment avec son conjoint, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Chine où réside son père et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. Enfin, elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature et de la gravité des faits commis par l'intéressée, l'arrêté prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts, notamment de préservation de l'ordre public, en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la mesure d'expulsion en litige ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 avril 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7512 avril 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA01028_20230412
TA4413 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORCA_23PA01028_20230412
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