CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 avril 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00505_20220422
- Date
- 22 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2103224 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. B, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : -elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 7° et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France selon ses déclarations le 1er janvier 1980. Le 7 mars 2016, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien en faisant valoir son état de santé. A la suite de la décision favorable de l'agence régionale de santé, une autorisation provisoire de séjour de trois mois lui a été délivrée et renouvelée jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Le 14 novembre 2019 l'intéressé a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 24 mars 2021 la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivre un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai M. B fait appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, si M. B se prévaut des dispositions nouvelles des articles L. 423-23 7° et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être regardé comme se prévalant des dispositions anciennes des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du même code, alors applicables à la date de la décision litigieuse. D'autre part, les dispositions des articles susvisés ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades sont applicables aux ressortissants algériens, dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. 6. Par un avis émis le 31 mars 2020, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et peut y voyager sans risque. Si les documents médicaux produits par M. B font état d'un suivi médical en raison d'une pathologie digestive et d'un antécédent de cancer colique, ils n'indiquent pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre son traitement en Algérie. Dès lors, les seuls documents produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète du Bas-Rhin au regard de l'avis du collège de médecins de l'OFII selon laquelle il pourra bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que M. B soutient, il n'était présent en France que depuis cinq ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, il n'apporte aucune information concernant sa vie privée et familiale. Enfin, la seule circonstance qu'il a présenté un certificat de travail d'une durée de 11 jours pour le poste d'ouvrier d'exécution n'est pas de nature à démontrer une particulière intégration en France. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin, en refusant l'admission au séjour de l'intéressé n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 22 avril 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. FRITZ No 22NC00505 1
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CAA5422 avril 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22NC00505_20220422
TA4514 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2022
Référence
ORCA_22NC00505_20220422
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