CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00521_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2101784 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 février 2022, M. A, représenté par Me Diaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2021 ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 2 février 2020 sous couvert d'un visa D mention " scientifique-chercheur ". Il a par la suite obtenu un certificat de résidence algérien mention " scientifique-chercheur " valable du 14 février 2020 au 13 février 2021. Le 26 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 6 juillet 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 25 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () f) Les ressortissants algériens qui viennent en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement universitaire, reçoivent sous réserve d'une entrée régulière, un certificat de résidence valable un an portant la mention " scientifique " ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, et les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, M. A ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 précité permettant au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire au titre d'une activité salariée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie par des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un certificat de résidence mention " scientifique-chercheur " sur le fondement des stipulations de l'article 7 précité de l'accord franco-algérien. Pour refuser de procéder au renouvellement du certificat de résidence de M. A, le préfet du Doubs s'est fondé sur la circonstance qu'il ne justifiait plus d'une convention d'accueil avec le laboratoire CIAD pour poursuivre ses recherches au sein de l'université de technologie de Belfort-Montbéliard. M. A fait valoir qu'il n'a pu achever ses travaux de recherche du fait de la crise sanitaire engendrée par la covid-19. Il ressort des pièces du dossier que l'université de technologie de Belfort Montbéliard a conclu avec M. A une convention d'accueil du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021, qui a été prolongée jusqu'au 28 février 2021. A la date de l'arrêté attaqué, M. A ne pouvant plus justifier d'une convention d'accueil avec un organisme de recherche français, le préfet était donc en droit de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, si la crise sanitaire a pu effectivement impacter les conditions dans lesquelles M. A a mené ses travaux de recherches, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'université de technologie de Belfort Montbéliard aurait refusé de prolonger sa convention au-delà du 28 février 2021 pour ce seul motif. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Doubs aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle en refusant de le régulariser à titre discrétionnaire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. A sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 30 septembre 202Le président désigné, signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_22NC00521_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel