CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyDésistement
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00548_20220531
- Date
- 31 mai 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2108598 du 1er février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 1er mars 2022, M. A, représenté par Me Baton, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de le maintenir sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée le 1er avril 2022 à Me Baton à l'effet de produire un mémoire complémentaire dans le délai d'un mois. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ". 4. Par la requête sommaire visée ci-dessus, M. A se borne à énumérer des moyens de manière laconique et ne les assortit d'aucune précision ni d'aucune justification permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par une lettre du 1er avril 2022, le requérant a été mis en demeure de produire un mémoire complémentaire dans le délai d'un mois. Cette lettre, qui précisait qu'à défaut de réception de ce mémoire complémentaire dans le délai d'un mois, l'intéressé serait réputé s'être désisté, a été mise à disposition de son avocate, Me Baton, au moyen de l'application " Télérecours " et a été reçue par cette dernière le 12 avril 2022 à 19h31. En dépit de cette mise en demeure, aucun mémoire complémentaire n'a pas été produit. Par suite, M. A doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 mai 202Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_22NC00548_20220531
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