CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00554_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2200117 du 1er février 2022, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. A, représenté par Me Ségaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin informe la cour que M. A a été remis aux autorités allemandes le 2 février 2022. Elle conclut à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, à son rejet. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France irrégulièrement afin de solliciter l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a permis d'établir qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes et allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Ces autorités ont été saisies de demandes de reprise en charge de l'intéressé le 29 octobre 2021. Les autorités allemandes ont donné leur accord le 3 novembre 2021. Par un arrêté du 29 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. A aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 1er février 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 22 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer : " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'avant dernier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 5. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les circonstances que M. A a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes et allemandes préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, que les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de prise en charge le 29 octobre 2021 et qu'elles ont acceptée le 3 novembre suivant. Par ailleurs, la préfète du Bas-Rhin, qui n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, a précisé que M. A a déclaré vivre en concubinage avec une compatriote demandeuse d'asile. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de ce que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dans son jugement du 1er février 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La Greffière en Chef, I. STOLL
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00554_20221020
Données disponibles
- Texte intégral