CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22NC00616_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le préfet de la Moselle a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2101753 du 24 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. B, représenté par Me Sgro, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas reçu les informations prévues à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par une lettre du 22 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. B, la décision de transfert ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, intervenue avant la date d'introduction de ladite requête. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022, le préfet de la Moselle a informé la cour de ce que M. B a été déclaré en fuite, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de transfert. Il conclut au rejet de la requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité en gare de Metz le 3 juin 2021. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient déjà été enregistrées en Allemagne le 26 novembre 2015 et en Italie les 11 et 17 mars 2016. Le 1er juin 2021, des demandes de reprise en charge de l'intéressé ont été adressées aux autorités allemandes et italiennes. Les autorités allemandes ont donné leur accord le 9 juin 2021. Par un arrêté du 11 juin 2021, le préfet de la Moselle a ordonné le transfert de M. B aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes serait entaché d'incompétence et insuffisamment motivé. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à juste titre, par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 24 juin 2021. 4. En deuxième lieu, comme l'a relevé la première juge, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Par suite, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande. 5. En troisième et dernier lieu, le requérant, qui n'a pas introduit de demande d'asile en France, ne saurait utilement soutenir qu'il a été privé des garanties procédurales fixées par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et prévoyant la tenue d'un entretien individuel avec le demandeur d'asile. Un tel moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition produit par le préfet de la Moselle, que M. B a été entendu le 3 juin 2021 dans le cadre de la procédure de retenue aux fins de vérification de son droit au séjour et a pu formuler des observations, assisté d'une interprète en langue ourdoue. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Il s'ensuit que sa requête, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 27 octobre 2022. Le président désigné, Signé A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, D. Fritz
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORCA_22NC00616_20221027
Données disponibles
- Texte intégral