TA80Tribunal Administratif d'AmiensCitée 3×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2101753_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 11 juin 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente de la communauté de communes de la Plaine d'Estrées a implicitement refusé de faire droit à sa demande, présentée le 17 février 2021, tendant à la communication de la copie du registre et du rapport de l'enquête publique relative au projet de plan local d'urbanisme de la commune d'Houdancourt. Il soutient que : - il a posé plusieurs questions dans le cadre de l'enquête publique, lesquelles n'ont pas fait l'objet de réponse ; - le président de la communauté de communes de la Plaine d'Estrées a refusé de le rencontrer pour évoquer ses questions relatives au projet de plan local d'urbanisme de la commune d'Houdancourt ; - il a droit à communication de ces documents, notamment au regard de l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 6 mai 2021. M. A a produit des mémoires, enregistrés les 7 janvier 2022 et 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu communication des documents demandés, qu'il a au demeurant lui-même joints à son mémoire enregistré au greffe le 11 juin 2021. Par suite, la requête de M. A est sans objet et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté de communes de la Plaine d'Estrées et à la commune d'Houdancourt. Fait à Amiens, le 10 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2101753
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2101753_20231010
Données disponibles
- Texte intégral